Moreau de Beaumont, op. cit.^ II, p
Î.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
le nom de députés ou d'élus^ des délégués qu'ils choisirent euxmêmes en les prenant parmi leurs membres et qu'ils charg-èrent d'aller dans les provinces faire la répartition des aides consenties; ils devaient aussi en faire opérer la levée ; ils avaient autorité sur tous les contribuables et pouvaient les contraindre <c par toutes voyes et manières que bon leur sembleroit ». Ils étaient élus à raison de trois par diocèse, un de chaque ordre, devaient se réunir pour décider toutes les affaires graves et convoquer, pour la répartition, les officiers municipaux ou, à leur défaut, de notables habitants* Au dessus d'eux, les Élats élurent un certain nombre de personnes, qui, sous le nom de superintendants ou généraux des finances^ devaient avoir l'administration supérieure des aides et en même temps juger souvcraÎDAment et en dernier ressort tous les litiges auxquels elles donneraient lieu ; ces généraux furent d'abord (en 1353) au nombre de neuf, trois de chaque ordre; puis réduits à six, deux étant pris dans chacun des trois ordres \ Cette organisation simple et forte survécut au règne éphémère des États : le pouvoir royal, sorti de leur tutelle, se l'appropria bientôt, mais en lui faisant subir deux modifications très importantes. Tous ces députés aux finances, les supérieurs comme les inférieurs, furent nommés par lui et non plus choisis par les représentants de la nation. A Tétage supérieur, on sépara le contenkieux de l'administration : une partie des généraux des finances furent préposés exclusivement à l'administration de celles-ci et gardèrent leur ancien titre; les autres furent chargés uniquement du contentieux et formèrent un tribunal qui, sous le nom de cour des aideSy prit place parmi les cours souveraines. A Télage inférieur, au contraire, les élus, devenus
i. Le point de départ est rordoDnance du 28 décembre 1355 IH, 19),
art. 2 et 3 : « Des trois estats dessuzdiz seront ordonnez et députez certaines personnes... qui par les pays ordonneront les choses dessuzdites, qui auront receveurs et roinistres selon l'ordonnance et instruction qui sera faite sur ce; et oultre... seront ordonnez et establis par les trois estatz neuf personnes bonnes et honnestes, c'est h sçavoir de chascun estât trois, qui seront généraulx et superintendans sur tous les autres et qui auront deux receveurs généraux... et vaudra tout ce qui sera fait et ordoné par lesdits généraux députez, comme arrest de parlement, sanz ce que Ton en puisse appeler. » — Les textes qui retouchèrent et complétèrent le système sont : Ordonnance da 3 mars 1356, art. 2 et 3 ; Lettres du 3 mars 1356; Instructions du 4 mars 1356; Ordonnance du 14 mai 1358, art. 17 et 27 {Ord., III, 124 ; IV, 181, 183 ; HT, 221).
LES IMPÔTS
fonctionnaires royaux, permanents et sédentaires, continuèrent à garder entre leurs mains à la fois Tadministration et le contentieux. Il ressort d'un acte de Charles VI, de 1388 S que le roi, jusqu'à cette date^ avait confié à quatre de ses conseillers le gouvernement supérieur de ses aides et finances : il institua alors six généraux conseillers pour le faict des dites aydes gouverner et maintenir ». Il leur donna pouvoir de nommer des élus et leur confia à la fois le contentieux et Tadministration supérieure. C'est seulement en 1390 que trois généraux furent préposés à l'administration et trois autres à la justice des aides*. Les généraux des finances se partagèrent les provinces pour l'administration, et la circonscription à laquelle chacun d'eux était préposé prit le nom de généralité. Ainsi se formèrent trois, puis quatre généralités; en 1484^ il y en avait six'. On a vu, précédemment*, comment, sous François I®' et Henri II, les généralités furent successivement portées à seize, puis à dix-sept, et comment les charges des généraux des finances furent unies à celles des trésoriers de France. Sous Louis XIII, il y avait vingt et une généralités'^; il y en avait trente-cinq en 1789. On a vu également comment le nombre des cours des aides se multiplia. Dans les pays où se levait la taille royale, les généralités étaient divisées en un certain nombre d'élections^ ayant chacune son bureau d'élus; au contraire, il n'y avait pas d'élections dans les pays États. La généralité devint peu à peu la circonscription administrative la plus importante de Tancienne France. Mais revenons àTadministralion de la taille pour voir comment s'en faisaient la répartition et la perception.
Chaque année^ pour l'année suivante, le brevet de la taille était préparé par le conseil du roi, contenant la somme totale qu'on demandait à cet impôt ; il contenait aussi une répartition de cette somme entre les diverses généralités des pays d'élection^ et répartîssait enfin le contingent de chaque généralité entre
i . Ord., VII, 228.