‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 401 sur 573 · Lettres du 20 mars 1342 (Ord., TI · texte numérisé non relu

Lettres du 20 mars 1342 (Ord., TI

3. Ordonnance du 28 décembre 1355 i^Ord,^ Hf, 19), art. 1 : « Pour faire ladite armée et payer les frais et despens d'icelle ont regardé et avisé que; par tout ledit pays coustumier, une gabelle soit mise et imposée sur le seJ. w

4. Ordonnance du 19 juillet 1367 (Oy'<i., Y, 14), art. 9; — Règlement sur la vente du sei de 1372 {Ord.^ V, 576).

5. Voyez lettres du 14 octobre 1493; Ordonnance du 6 janvier 1496; Déclaration du 8 novembre 1498 (Ord., XXI, p. 9 et suiv., 131 et suiv.).

6. Moreau de Beaumont, op. cit.y 111, pp. 1-272 ; — Mémoire,sur la gabelle pré- . senté aux notables de 1787, Proces-verbal^ p. 165 et suiv.

7. Mémoire^ p. 170 : « La Bretagne a conservé une franchise absolue; l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Calaisis, le Boulonnois, l'Alsace, le Béarn, la

LES IMPÔTS

mais elles avaient acheté leur atTranchissement en payant, à un moment donné, une grosse somme au pouvoir royal*. Celui-ci s'était prêté à ce contrat, à raison de ses besoins urg^ents et aussi parce que la gabelle avait suscité dans ces régions de redoutables soulèvements : on les appelait les pays rédimés. Quant aux provinces soumises à la gabelle, elles présentaient de nombreuses variétés; mais on y distinguait surtout deux zones bien tranchées.

Jy^xi^les pays de grande gabelle ^ ^ non seulement le commerce du sel n'était pas libre, mais la consommation ne Tétait pas non plus. Chaque chef de famille devait prendre au grenier royal une quantité de sel déterminée: c'était ce qu'on appelait le devoir de gabelle ; et ce sel de devoir ne pouvait être employé que pour l'alimentation de la famille, pour le pot et la salière. Pour tous autres usages, en particulier pour les salaisons de viande de porc, qui constituaient à peu près la seule viande que mangeassent les paysans, il fallait acheter d'autre sel, alors même que la quantité prise comme sel de devoir dépassait les besoins de ralimentation*. Comment était-on arrivé à un régimesivexatoire et déraisonnable? Ce n'était pas par esprit de tyrannie, mais en quelque sorte par nécessité. Le sel se vendant au grenier du roi bien au dessus de sa valeur réelle (c'était la différence entre le prix marchand et le prix de vente au grenier qui constituait l'impôt), la gabelle suscitait une contrebande effrénée et le trafic des faux sauniers est resté célèbre. Malgré toutes les rigueurs, le gouvernement n'arrivait pas à l'empè-

Basse-Navarre et autres pays nouvellement acquis à la couronne en jouissent aussi. »

1. MémozVe, p. 170 : « En 1549 et 1553, le Poitou, la Saintonge, TAunis, TAngoumois, le Haut et Bas-Limousin, la Haute et Basse-Marche, le Périgord et la Haute-Guyenne se redimèrent de la gabelle moyennant une somme de 1.743.500 livres. Plusieurs autres provinces ont obtenu des affranchissements partiels ou des modifications de Timpôt par de semblables rachats. »

2. Ils comprenaient les généralités de Paris, Orléans, Tours, Soissons, Mou» lins, Dijon, Ghàlons-sur-Marne, Amiens, Rouen, Gaen et Alençon.

3. Mémoire, p. 171 : « Chaque chef de famille est forcé de lever directement au grenier dans la proportion de 7 livres par tête, et ce devoir de gabelle ne le dispense pas d'acheter le sel nécessaire pour ses salaisons, dout les billets de gabellement sont différents de ceux de devoir. A défaut de la représentation de ces billets, ils encourent l'amende et la confiscation. A l'exception de la classe la plus indigente (de la population) à qui il est permis de se pourvoir au regrat, avantage perfide que le bénéfice du regratier fait tourner en surcharge. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

cher, et il fut amené à la décourager en la rendant sans objet : le chef de famiile, obligé de prendre au grenier plus de sel qu'il ne lui en fallait, n'avait plus que faire du contrebandier*. Mais un autre régime existait aussi dans les pays de grande gabelle. Au lieu de fixer directement la quantité de sel que chaque chef de famille devait prendre au grenier, on déterminait en bloc et par paroisse la quantité de sel qui devait être consommée par les habitants, puis on la répartissait entre les taillables, ce sel d'impôt bien entendu ne pouvant être employé que pour Talimentation*. On faisait ainsi de la gabelle, au lieu d'un impôt de quotité, un impôt de répartition*. Dans les pays de petite gabelle^ le commerce du sel n'était pas libre non plus; on ne pouvait acheter que celui qui venait du grenier à sel, oti il se vendait aussi au dessus du prix marchand, quoique moins cher que dans la zone des grandes gabelles ; mais, en droit, la consommalion était libre*; le chef de famille achetait seulement ce dont il avait besoin. Cependant^ en fait, sa condition n'était pas beaucoup meilleure que celle du contribuable assujetti au devoir de gabelle \ en eifet, les agents faisaient périodiquement chez lui des visites domiciliaires; il était tenu de montrer les billets de gabellement indiquant les quantités de sel qu'il avait prises au grenier ou au regrat, et, faute de les produire, il était condamné aux peines de faux saunage®.

JL'impôt de la gabelle était, en principe, égal pour tous; les nobles et les ecclésiastiques y étaient soumis comme les roturiers^; seuls, les établissements charitables et un certain

1. Le devoir de gabelle est déjà inscrit dans le règlement de 1372, art. 8, comme moyeu d'empêcher les fraudes.

2. Mémoire^ p. 171 : « Le sel de devoir, c'est-à-dire la quantité qu'on est forcé de consommer, y est imposée collectivement par paroisse et par les officiers des juridictions des gabelles; des collecteurs nommés annuellement sont chargés de la répartition sur les contribuables. »

3. Chose singulière, le Mémoire considère la vente par impôt comme moins Jure que le devoir de gabelle à raison de 7 livres par tête, p. 172 : « Cette forme, porte-t-il, est encore plus dure que celle des greniers d impôt. » Mais comme il indique, d'autre part, que « la régie des greniers d'impôt a lieu dans la partie des grandes gabelles qui avoisine les pays de franchise », on peut présumer le contraire.

4. Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 179 : « La consommation du soi est absolument libre dans les pays de petites gabelles où Ton ne peut néanmoins faire usage que de celui qui est pris dans les greniers du roi. »

Page 1