Art. 271 (Isambert, Ane. lois, XIV
6. Règlement du 18 mars 1776 (Isambert, Ane. lois, XXIII, 436).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
souvent même, il y avait un ou plusieurs lieutenants de gouverneurs. Les gouverneurs (et cela répondait bien au génie de la monarchie tempérée qui les créa) furent toujours pris dans la haute noblesse; mais leur rôle fut bien différent, suivant les temps. Ils eurent successivement, comme on va le voir, leur ère de grandeur et leur période de décadence.
Les gouverneurs, conformément à leur origine, n'avaient en propre, comme fonction, qu^un commandement militaire : le droit de commander aux troupes cantonnées dans leur gouvernement et de faire cesser, par la force, toute résistance aux lois, tous troubles et rébellions*. Ils n'avaient en principe aucune juridiction, et nos anciens auteurs voyaient dans cette rëgle comme le principe d'une utile séparation des pouvoirs*. Mais, d'autre part, ils étaient les représentants directs du pouvoir royal dans leur gouvernement, et, à ce titre, ils s^appelaient les lieutenants généraux du roi*. Aussi étaient-ils chargés de transmettre les volontés du roi et avaient-ils le droit de réunir le parlement, les corps et collèges des villes pour délibérer,
1. Du Tillet, Recueil des rois, p. 305 : « (Leur est) cooamaadé de ne s'enti^emettre du fait de la justice ordinaire, mais ayder ès exécutions d'icelle ès cas où il ne pourroit sans leur aide autrement estre pourvu pour les rebellions, s'ils en sont requis; contre les sujets rebelles n'obéissans et usans de voye de fait peuvent user des armes et force jusqu'à la mort. » Il ajoute : « Il y a deux sortes d'armes : les unes sont pour la guerre et défense du pays, sur le.«quelles lesdits gouverneurs et lieutenans ont commandement. Il y en a d'autres pour les exécutions de justice et police ordinaire, comme sergens, archers, sergents du guet et de ville ayant serment aux séneschaux, baillifs, prévôts des marchands et eschevins. Si lesdits lieutenants et gouverneurs avoient pouvoir de leur défendre de s'employer à servir à ce qu'ils sont <îestinez, les exécutions de justice et police ordinaire seroient empeschées par ceux qui les doibvent ayder au besoin. »
2. Du Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « Aussi très prudemment à ceux qui ont les armes insolentes jusques à faire cesser les loix, l'administration de la justice a esté desniée; et pour la bonne conduite des deux, l'administration de la justice a esté laissée aux juges et à ceux auxquels est la force commise, commande la confortemain à ladite justice. » — Lebret, De la souveraineté^ 1« II, ch. V, p. 52 : « Le pouvoir des gouverneurs est grandement limité. Car à présent ils n'ont de juridiction sur les sujets du roi que pour s'assurer de la personne des délinquants... et pour empêcher que les soldats ne se débandent et ne fassent des désordres dans la campagne. » — Loyseau, Des office^», 1. IV, ch. IV, no 80.
3. Du Tiilet, Recueil des rois, p. 304 : « 11 y a des gouverneurs de La Rochelle, Touraine, Péronne, Montdidier, Roye et autres qui n'ont auctorité que de baillifs et ne prennent le tiltre de lleutenans-généraulx comme font lea autres gouverneurs. •
l'administration des provinces
s'il y avait lieu, sur les affaires publiques*. Au xvie siècle et au commencement du xvii^, leur pouvoir de fait s'élendait très loin. Ils levaient parfois de leur propre autorité des impositions dans leur province ils permettaient, contrairement aux lois^ l'exportation des céréales»; ils s'arrogeaient le droit de juger les personnes et de les condamner même à mort et sans appel, ou, en sens inverse, ils accordaient, comme aurait pu le faire le roi, des grâces et rémissions qui arrêtaient Taction des tribunaux répressifs*. Sans doute, les ordonnances prohibaient sévèrement ces abus^; mais elles n'étaient point exactementobéies. Sans doute, aussi, pour assurer leur indépendance et même leur supériorité, les parlements avaient le droit de vérifierles commissions des gouverneurs® ; mais leur résistance était le plus souvent brisée. Il est vrai que la fonction de gouverneur n'était pas un office proprement dit, mais une simple commission : le titulaire était donc toujours révocable par le roi; il ne pouvait disposer de sa fonction en la résignant, et elle n'était pas héréditaire^; mais c'était le droit plutôt que Je fait. En fait, les gouverneurs étaient à vie, et leur charge, après leur mort, passait le plus souvent à quelqu'un de leurs fils*. Aussi Loyseau voyait-il en eux le germe d'une nouvelle féodalité politique^. En cela, il se trompait. Leur puissance, si
1. Du Tiilet, loc. cit., p. 304 : « En (leurs) pouvoirs y a un article louable d'assembler le parlement ou aucuns d'iceluy et les autres corps et collèges des villes pour adviser à ce qui est utile. Si ledit article ne les lie, il les advertit. »
2. Gela ressort bien nettement des ordonnances qui le prohibent et qui sont citées plus loin.