‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 418 sur 573 · juyot, op. C27., t. UI, p · texte numérisé non relu

juyot, op. C27., t. UI, p

2. C'est puiirta.it ce que proposait de nouveau d'Arpcmpon, op. cit,, p. 240 : m Les intendants auront sous eux plusieurs subdélégat'? tJistrihués p>ar départements qui seront appelés snbdéiegalions; Us seront officiers royaux, »

3. Guyot, op. cit. y t. IH, pp. 441-443. it. Ibidem, p. 441, 444, 445.

5. Guyot, op. cit.^ t. 111, p. 4i5 et suiv., où Ton trouvo plubicnrs coïiimiô- Bions de snbdélègués.

l'administration des provinces

phferent, soutenus par le pouvoir royal; mais, par la force des choses, ils eurent besoin de pouvoirs extraordinaires, plus étendus que ceux qui suffisaient aux intendants du xviii® siècle. Cependant, ces pouvoirs extraordinaires continuèrent pour la plupart à figurer dans les commissions délivrées aux intendants; mais ils n'étaient là que pour la forme; c'étaient des armes inutiles dont on ne faisait plus usage* D'autre part, les premiers intendants, envoyés dans des pays occupés par les troupes, étaient à la fois civils et militaires^ . Dans la suite, il y eut des intendants militaires spéciaux pour Tarmée; cependant, les intendants des provinces conservèrent certaines attributions qui rappelaient leur premier état, spécialement en ce qui concerne les subsistances et le logement des troupes. Gela dit, leurs attributions définitives* se rangent sous un triple chef qu'indique leur titre officiel : ilrs étaient appelés en effet intendants de justice ^ police et finances^.

Considérés comme intendants de justice^ ils pouvaient entrer et prendre séance dans les cours et tribunaux judiciaires, et même présider les juridictions autres que les parlements. Ils avaient un droit de surveillance sur tous les magistrats, pouvaient leur adresser des remontrances, et même les suspendre de l'exercice de leur charge, sauf à en référer au pouvoir royaK Enfin ils pouvaient juger eux-mêmes et en dernier ressort les crimes contre la sûreté de l'Etat, assemblées illicites, séditions^ monopoles, entreprises etlevées de troupes, en appelant au jugement un certain nombre de juges ou gradués en droit. Mais, bien que ce dernier pouvoir continuât à figurer dans les commissions^ d'ordinaire, en pareil cas, l'intendant se faisait autoriser par une commission spéciale.

Leurs attributions en matière de finances étaient des plus importantes; elles se référaient surtout à la répartition et au

1. Voyez Tartielii 81 de rordonnance de 1629, ci-dessus, p. 593, note 2.

2. Sur ce qui suit, consulter le Traité de Guyot, ch. lxxxîii, en entier, et d^Arbois de Jubainville, U administra lion des intendants^ voyez aussi les diverses commissiDns d'intendants rapportées par M. d'Arbois de Jubainville, op. cit., p. 194 et suiv., et colle donnée à Turgot le 8 août 1761, dans la iVowvelle revue historique du droite t. XIII, 1889, p. 775.

8. Guyot, op, cit ., t. m, p. 119. Les premiers intendants en Champagne sout seulement qualifiés intendants de justice (d'Arbois de Jubainville, op. cit.f p. 16, 17, 194, 195) ; mais le terme était pris dans un sens très compréhen» sif .

4. 11 figure dans celle de Turgot, art. 2, toc. cit. y p. 776.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

contentieux des impôts*. Ils avaient, nousTavons vu, compétence exclusive à cet égard quant aux impôts directs établis aux xvu® et xviii* siècles, la capitation et les vingtièmes, et quant à la plupart des impôts indirects créés dans la même période*. Ils avaient aussi compétence exclusive quant aux impôts an--, ciens et nouveaux dans un certain nombre de provinces annexées aux XVII® et xviii® siècles, qui n'avaient jamais eu ou qui n^avaient pas conservé d'états provinciaux et où il n'avait pas été établi d'élections : on appelait ces provinces pays diinpositioii^. Quant aux impôts anciens dans le reste du pays, les autorités qui les administraient avant rétablissement des intendants avaient été maintenues dans leurs attributions; mais les intendants eurent le droit de contrôler leurs opérations et d'y prendre part. Souvent ils procédaient d'office à la répartition de la taille entre les paroisses, et, par leurs commissaires, entre les tailiables de chaque paroisse. Dans la mesure où ils avaient opéré la répartition, ils connaissaient alors du contentieux.

J^dL 2^0 lice était la source la plus abondante de leurs attributions; car, par ce mot, on entendait autrefois l'administration en général. En qualité d'intendants de police, ils pouvaient d'abord faire des règlements administratifs, concurremment avec les parlements et les autorités municipales ; mais le plus souvent ils en adressaient la demande et le plan au conseil du roi, et celui-ci faisait, par un arrêt, le règlement demandé. Quant aux objets sur lesquels portait leur action administrative, ils étaient aussi nombreux qu'importants. Yoici quelques-uns des principaux. Ils avaient la surveillance de tout ce qui concernait le commence et l'agriculture. Ils exerçaient sur les municipalités et communautés d'habitants la tutelle administrative (ni le mot ni la chose ne sont nouveaux) ; leur autorisation était nécessaire pour les principaux actes qu'elles avaient à accomplir*. Ils réglaient tout ce qui concernait la levée des

1. Dès 1648, il en était ainsi [Histoire du temps, p. 394): « L'année présente les derniers ont été imposez et en partie levez dans toutes les généralitez par es ordres des intendans. »

Page 1