Ci-dessus, p
4. Lettres du 28 avril 1448 (Isambert, Ane, lois, IX, 169 et suiv.).
5. La Poix de Fréminville, op, ct7.,p. 187 : « 11 y a des assemblées qui sont nécessaires pour les intérêts du ]3rince, telles que pour nommer les asséeurs et collecteurs pour la levée des tailles et impositions publiques ou autres choses qui regardent le gouvernement. »
6. Mémoire sur les assemblées provinciales, présenté aux notables en j787 {^Procès -ver bal j p. 86) : « L'usage d'assembler en certains cas les habitants des paroisses et de les autoriser à prendre des délibérations a existé de tout temps et subsiste encore dans le royaume; mais ces assemblées n'ayant pas d'objet habituel et régulier, ceux qui s'y trouvent admis ne peuvent être préparés sur rien, et, le seul domicile dans la paroisse donnant le droit d'y assister, elles sont presque toujours composées d'un si grand nombre de membres qu'elles deviennent tumultueuses. » — D'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants^ p. 124 : « (Dans les communautés rurales) l'administration s'exerçait par un conseil qui n'était autre que l'assemblée
l'administration des PROViNCES
taînes régions du pays où les communautés d'habitants avaient en général leurs officiers municipaux*.
Mais revenons aux villes dont nous n'avons suivi Torganisation municipale quejusqu'au commencement du xvii**siècle. On peut dire qu'elle avait alors atteint son niveau normal, contenant toute la somme de liberté nécessaire pour la gestion des intérêts locaux. Getteautonomiefutconsidérablementréduitepar la monarchie absolue. En premier lieu, les intendants acquirent la pleine tutelle administrative sur les villes, comme sur les communautés d^habilants. Les villes ne purent plus plaider sans leur autorisation ; pour emprunter, vendre ou acquérir, il leur fallut une autorisation du Conseil du roi*. D'autre part, ies officiers municipaux cessèrent, dans une large mesure^ d'être librement élus par les villes. Des témoignages précis montrent que les intendants acquirent en bien des lieux le droit de contrôler et de confirmer les élections, ou même de nommer les officiers municipaux. Mais, à la fin du xvii* siècle, un nouveau système fut introduit. De 1692 à 1724, une série d'édits et de déclarations établirent d'abord des maires^ puis des échevins, jurais, capitouls, perpétuels et en titre d'office- Le prétexte donné, c'étaient les brigues et désordres que causaient les élections et Tintérêt même des villes*. Mais, enréa-
générale des habitants : le rôle de pouvoir exécutif et de comptable y était rempli par un agent qu'on appelait syndic, qui était élu par cette assemblée et qui devait à elle seule rendre compte de son administration. Mais cet agent n'était pas magistrat; il ne pouvait pas rendre d'ordonnance. »
1. Le marquis de iMirabeau, op. cit.^ p. 103 : u Dans les pays d'État, chaque paroisse ou chaque lieu fait communauté, comme les grandes villes le font ailleurs. Il y a des consuls, un maire, un hôtel de ville; on assemble le conseil dans les affaires de la communauté. » — Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de la Marcky publiée par M. de Bacourt, Bruxelles, 1851, t. II, p. 150 : «t II y a d'ailleurs de grandes provinces dont les moindres villages ont eu des municipalités depuis plusieurs siècles. »
2. Guyot, Traité des droits , fonctions , etc., t. 111, p. 283 et suiv,
3. Édit du 27 août 1692 (ïsambert, Ane. lois, XX, 158) : « La cabale et les brigues ont eu le plus souvent beaucoup de part h l'élection de ces mapr^strats ; ... les officiers ainsi élus pour ménager ies particuli- rs auxquels ils étoient redevables de leur emploi... ont surchargé les autres habitants des villes et surtout ceux qui leur avoient refusé leurs suffrages... Des maires en titre. n'étant point re(ievables de leurs charges au suffrage des particuliers... en exerceront les fonctions sans passion et avec toute la liberté qui leur est nécessaire... Étant perpétuels, ils seront en état d'acquérir une connaissance parfaite des affaires de leur communauté. »
lité, il n'y avait là qu'un plan fiscal ; on créait ces charges perpétuelles pour les vendre, comme les offices de finance et de îudicalure. Ce qui le montre bien, c'est qu'on créa bientôt des officiers alternatifs, afin d'avoir à vendre, pour la même fonction^ deux charges au lieu d'une. On permit aussi aux villes de recouvrer leur ancienne liberté en rachetant les offices créés; un certain nombre le firent, parfois forcées par le gouvernement. En 1764 et 1765, des édits généraux supprimèrent toutes ces charges et rétablirent la liberté des élections; seuls, les maires devaient être nommés par le roi, sur une liste de trois noms présentés par le corps de ville*. Mais, en 1771, les officiers perpétuels étaient rétablis, sauf dans les villes qui se rachetèrent*. /fel était l'état des choses àla veille de la Révolution'. Seules, quelques grandes villes avaient échappé à Tapplication de ce système et conservé leur régime antérieur; mais les élections n'y étaient que pour la forme*
Cependant, l'organisation municipale avait fait quelques progrès dans cette période, en ce sens que des lois générales introduisirent pour la première fois une organisation municipale uniforme et minutieusement réglementée dans tout le royaume. L'édit du mois d'août 1764 l'établissait pour toutes les villes de 4.500 habitants et au dessus, et celui du mois de mai 1765 pour les villes et bourgs dont la population était inférieure. Ces lois ne visaient cependant, conformément à la tradition, que les localités qui avaient déjà un corps de ville*; les communautés des campagnes restaient en dehors de cette réglementation. La seule chose que la législation fit
1. Août 1764 et mai 1765 (Isambert, Ane. lois, XXII, 405 et suiv^., 434 e suiv.).