Flammermont, De concessu legis et auxilii, pp
5. Vuitry, Études sur le régime financier de la France^ l'" série, p. 404 et sirv. ; 2e série, I, 170-178; II, 202-211.
U. Gottlob, Die papstlichen Kreuzzuges Steuern des XIII Jahrhujiderts^ 1892;» E. 40
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
LiOuîs VÎII, saint Louis, et Philippe le Hardi. Philippe le Bel lui-même, au début de son règne, obtint de lever pendant quatre ans les décimes que Martin IV avait accordées à Phi^ lippe III, en vue de la guerre contre TAragon *. Mais il ne tarda pas à se dégager de ces formes gênantes pour affirmer son pouvoir propre à Tégard du clergé. En 1294, il demanda à celui-ci un subside, en forme de décime, sans Tautorisation du pape, et le clergé l'accorda*. En 1295, il alla plus loin et établit un impôt général, d'abord du centième, puis du cinquantième de tous les biens, qui frappait indilloremment tous les sujets, les ecclésiastiques comme les laïques*. Lamesure avait été décidée dans une assemblée où figuraient les principaux dignitaires du clergé, et celui-ci Tacceplaen général sans résistance. Une opposition partielle se produisit cependant, dont fut saisi le pape Boniface VIII. Celui-ci lança alors, lo 24 février 429G la célèbre bulle Clericis laïcos, dans laquelle, affirmant rimmunilé ecclésiastique, il reprenait et accentuait, quant aux subsides extraordinaires queles clercspouvaient consentir, les règles édictées par le quatrième concile de Latran ; la bulle était dirigée moins encore contre les souverains, qui établiraient de semblables impositions, que contre les clercs, qui consentiraient à les payer sans l'autorisation du pape. Mais Philippe le Bel sut résister avec calme et vigueur. Il gêna de son côté le pape, en défendant de faire sortir du royaume ror,rargent et des matières précieuses, ce qui privait la papauté des ressources pécuniaires qu'elle tirait de la France. Le clergé même de Tîertaîns diocèses français s'adressa au pape pour lui demander de rapporter ses probibilions. Boniface YlIIcéda. Après avoir autorisé divers diocëses ou corps ecclésiastiques à payer, il donna de la bulle Clericis laïcos une înterprétation qui la rendait inofTensive*. Il permettait en effet au clergé de France do
1. Langlois, Le refîne de PJiiUppe IIJ le Hardi, p. 352 et suiv. ; — Raynald, Annales ecclesiaslicij ad ann. 4 286, 29 (éd. Theiner, t. XXIIF, p. H).
2. Kervyn de Lettenhove, Codex Dunensis, Bruxelles, 1865, n^» li8 et 122.
3. Raynald, Annales ecclesiasiici, ad ann. 1296, 0^23 ; — Ordonjiances, XII, 333*
4. Registres de Boniface VUI, publiés par MM. Dig^ard, Faucon et Thomas, n*> 1567; — c. 3, VI®, De imm. eccL, III, 23.
5. Bulle du 7 février 1297, deas Raynald, Annales e ce lesiasiici, ad ann. 1297, n*» 49, t. XXin, p. 218, et dans Bnillet, Histoire des démêlez du pape Boniface VJII avec Philippe le Bel, A ctcs et Preuves, 3, p. 11 ; ~ BuUe du 31 juillet 1297, danë^ Raynald, Annales ecclesiaslici, ad ann. 1297. n» !îD
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES 627
faire au roi des dons gratuits ou des prêts, librement consentis; pour les subsides proprement dits, en cas de nécessité et lorsqu'il y aurait péril en la demeure, il admettait que le roi se passât de Tautorisation papale, et même qu'en cas de péril extrême, dont lui-même serait juge, il établît d'autorité un impôt sur le clergé. Sans doute, lorsqu'en 1301 le conflit reprit plus ardent enlre le roi et le pape, celui-ci révoqua tous les privilèges qu'il avait accordés à Philippe le Bel; mais les actes de Boniface VIII contre Philippe le Belfurent annulés par ses successeurs. La royauté française se trouva ainsi, même au point de vue du droit canonique^ remise dans la position que lui avaient faite les concessions émanées de Boniface en 1297. Sans que la papauté intervînt, les rois demandaient très souvent au clergé de France, dans le cours des xiv^ etxv® siècles, des dons graluils, en fait véritables subsides, et le clergé les accordait*. Mais tant que ce système resta en vigueur, les contributions du clergé étaient fréquentes et ordinaires, mais non constantes ; au xvi* siècle, elles devinrent régulières et permanentes.
En I0I6, à Toccasion du Concordat^ Léon X accorda pour un an à François I®' une décime sur le clergé de France; le prétexte était une guerre projetée contre les Turcs, ce selon le dessein du roi qu'il avoit appris ». On fit alors une taxe de chaque bénéfice, bien inférieure au dixième du revenu, et qui resta en vigueur dans la suite. La concession du pape fut successivement renouvelée^, sous divers prétextes, pendant un certain nombre d'années, sous le nom de don caritatif, équipollent à décime*. Par cette possession prolongée d'année en année, cela devint un impôt permanent, si bien que, sous Henri II, des receveurs des décimes furent établis dans chaque diocèse*. Cependant, la contribution du clergé ne devait pas g'arder cette forme, mais en prendre une nouvelle plus avantageuse pour lui.
Aux États d'Orléans de 1S60, la noblesse et le tiers étai avaient proposé, pour payer les dettes royales, d'aliéner une portion des biens du clergé, « attendu que ce sont biens pro-
1. Preuves des libertés de V Église gallicane (1731), tout le chapitre xxxix.