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LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
paraît même que ces agenfs généraux avaient pris rengagement de payer^ à l'avenir, les arrérages des rentes constituées sur les hôtels de ville de Paris et de Toulouse. Les dix ans, comptés à partir de la conclusion du contrat de Poissy, étant expirés, une nouvelle assemblée du clergé dut être réunie en 4579-1S80, à Paris et à Melun. Là, le clergé protesta énergiquement contre les actes par lesquels les stipulations avaient été dénaturées dans leur exécution, u Ce que Sa Majesté, n^ayant pour le présent trouvé à propos, leur auroit fait entendre qu'elle désiroit estro secourue d^eux comme avoient esté cy-devant ses prédécesseurs ; ce que, comme très humbles subjects et serviteurs de Sa dite Majesté, ils auroient accordé et offert luy aider de ce qui leur pouvoit rester de moyens » Cela aboutit au vote pour six ans de la somme annuelle, réduite h 1.300.000 livres au lieu de 1.600.000, plus un fort supplément une fois payé. Le système de contribution se consolidait ainsi : le clergé obtenait de nouveau l'exemption des anciennes décimes et de tout autre impôt; le droit de répartir les taxes nécessaires entre ses membres et de juger souverainement le contentieux lui était confirmé; même il obtenait le droit de les percevoir et de les encaisser lui-même en rachetant les charges des receveurs des décimes*. En 1386, le contrat fut renouvelé pour dix années, et l'acte convoqua, par avance, pour 1596, l'assemblée du clergé, destinée à le renouveler encore à son expiration^. Les renouvellements successifs eurent lieu en 1S96, 1606, 1615, et ainsi de suite. Le système était fondé ; il était établi que la contribution du clergé de France aux dépenses publiques résultait de contrats intervenus tous les dix ans entre ses représentants et le pouvoir royal *. Dans la forme, les deux parties contractantes traitaient d'égal à égaP. En réalité, c'était l'autorité royale qui imposait