Ibidem, p
4. Fleury, Mémoire, p. 222 : « Depuis le contrat deMelun et les suivants, la décime étant établie comme une levée réirlée et ordinaire, et le roi n'en profitant plus, puisqu'elle est employée au paiement des rentes de la ville, il a demandé au clergé d'autres secours : ce sont les subventions extraordinaires qui d'abord n'ont été accordées qu'en de grandes occasions, puis à toutes les assemblées, »
5. Fleury, Méynoires, 226, 227. Le roi avait d'ailleurs créé à plusieurs reprise*
LK POUVOIK ROYAL ET LES CULTES 631
De même, il réglait soaveraîaemenl le contentieux de ces impositions; et toute une organisation judiciaire s'était successivement constitué^^ à cet effet. D'abord, en 1567, pouvoir avait été donné sur ce point aux syndics et députés généraux du clergé ; puis, en 1580, une décentralisation s'était opérée et un certain nombre de chambres ecclésiastiques souveraines avaient été établies dans les provinces; enfin, en 1625, il fut décidé que les contestations seraient tranchées en première instance par les évêques, syndics et députés des dioreses, sauf appel aux bureaux ou chambres des provinces*. L^'ussemblée décennale nommait aussi des syndics ou députés généraux qui furent remplacés, à la suite de l'assemblée de Melun, par <c des agents et solliciteurs généraux, pour solliciier à la suite de la cour les affaires du clergé » *. Enfin, dans Tintervalle des grandes assemblées, il y avait xxnç^ petite assemblée y beaucoup moins nombreuse, pour recevoir les comptes de tous les agents et comptables du clergé; elle se tenait d'abord tous les trois ans^ puis, à partir de 1625, tous les cinq ans». Celte organisation, qui n'avait trait qu^aux intérêts temporels*, fonctionnait à souhait, sauf que les impôts du clergé présentaient le même vice capital que les autres impôts de Tancien régime, c'est-àdire l'inégalité*. Mais ses finances étaient bien administrées. Il jouissait, par suite^ d'un grand crédit : on le voyait bien lorsqu'il émettait un emprunt, comme il le faisait le plus soudes offices de receveurs, poar les faire racheter par le clergé. Mais ce droit de perception ne s'appliquait qu'aux décimes ordinaires [ibid.^ p. 229) : «Les sommes à une fois payer que le clergé accorde au roi par subvention extraordinaire n'entrent point dans les comptes du clergé. Le roi traite du recouvrement avec qui il lui plaît, et le clergé fournit au traitant les départements généraux et particuliers. »