‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 447 sur 573 · Bulle Ausculta fili (Isambert, Ane. lois, II, p. 7o2i · texte numérisé non relu

Bulle Ausculta fili (Isambert, Ane. lois, II, p. 7o2i

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

XIV* siècle et dans la première moitié du xv©. Elle émana de rÉglise elle-même, mais la monarchie française lui donna son plus puissant appui. Elle fut surtout provoquée par le grand schisme d^Occident, qui dura de 1378 à 1429 et qui mit en présence deux, puis trois papes rivaux. Chacun d'eux^ dans cette lutte, usa jusqu'à l'extrême des privilèges conquis parla papauté quant à la collation des bénéfices et aux annales, et ces abus apparurent alors dans tout leur jour. Il en résulta qu'en France une série d'ordonnances, rendues après la réunion d'assemblées du clergé, en 1385, 1398, 1406, rétablirent jusqu^à nouvel ordre TEg-lise gallicane dans ses anciennes libertés*. D'autre part, dans la première moitié du xv* siècle, de grands conciles généraux s'assemblèrent ; réunis principalement pour mettre fin au schisme, ils entreprirent la réforme générale de l'Eglise, m capite et in membris. Deux surtout sont remarquables : le concile de Constance, qui siégea de 141 4 à 1418, et le concile de Bâle, qui s'ouvrit en 1431. Ce dernier entreprit hardiment ta réforme en ce qui concerne les bénéfices, mais il ne tarda pas à entrer en lutte violente avec le pape Eugène IV, qui, finalement, prononça la dissolution du concile de Bâle et sa translation à Ferrare, en 1437. Les Pères réunis à Bâle n'acceptèrent point le coup qui leur était porté; ils continuèrent à siéger; mais, ne sachant quel serait le résultat dernier de la lutte, ils essayèrent, pour assurer les réformes qu'ils avaient décrétées, de les faire adopter comme Jois nationales par les principales nations européennes. Ils réussirent auprès de deux : la France et l'Allemagne. Sur la demande des délégués du concile, Charles VII, qui d'ailleurs avait défendu aux évêques français de se rendre à Ferrare, réunit à Bourges, aux mois de mai et de juin 1438, une grande assemblée du clergé de France, où figuraient aussi les princes du sang et des membres du grand conseil. Là se rendirent et parlèrent les orateurs du concile et aussi les légats du pape*, et, après mûre délibération^ l'assemblée adopta, avec quelques

1. Preuves des libertés de VÉglise gallicane, édit. 1731, t. H, p. 8 et suiv. • - Bulœus, Historia Vniversitatis Parisiensîs, IV, 847-851.

2. Préambule le la Pragmatique : « Ipsius praefati summi pontificis necuooet sanctae synodi geueralis prœdictcB solemnes oratores ad nos destinâtes... aadivimus attenteque audiri fecimus. »

modifications, vingt-trois décrets du concile de Bâle*. Ils furent rédigés sous le nom de Pragmatique sanction et furent enregistrés par le parlement au mois de juillet 1439^. Tout cela était fort naturel; le régime contenu dans la Pragmatique était à peu près celui que les ordonnances avaient établi en France depuis 1385-

La Pragmatique sanction ■ rétablissait la liberté des élections pour les bénéfices anciennement électifs, spécialement pour les archevêchés et évêchés, pour les abbayes et les prieurés conventuels, et pour les prélatures des églises collégiales; elle reprenait les règles anciennes sur les élections et y ajoutait quelques dispositions nouvelles. Elle abolissait, sauf quelques exceptions, les réserves générales ou spéciales et les grâces expectatives. Quant à la prévention, le concile de Bâle ne l'avait point abolie, et la Pragmatique la laissa subsister également, tout en demandant que le concile la limitât. Elle prononçait l'abolition complète et détaillée des annates, c'està-dire de tous les droits perçus sous quelque nom que ce fût à l'occasion de la collation des bénéfices. Sur la plupart de ces points, d'ailleurs, quelques concessions avaient été faites par l'assemblée de Bourges en faveur du pape alors régnant. En dehors de ces réformes se rattachant à des questions alors brûlantes, la Pragmatique sanction contenait, sur la discipline et la juridiction ecclésiastiques, un grand nombre de dispositions utiles, empruntées également aux décrets du concile de Bâle. C'est ainsi qu'elle réservait aux gradués des universités un certain nombre de bénéfices, à la fois pour favoriser renseignement et pour élever le niveau intellectuel dans le clergé ; qu'elle réglait prudemment Tusage de l'excommunication ; qu'elle réglementait sagement l'appel et la dévolution des causes au pape, établissant que celui-ci devait nommer, pour

1. De ces décrets, deux seulement (tit. V, De colla tionibus^ et lit. VI, De causis) sont postérieurs à la dissolution du concile prononcée par le pape.

2. Les mêmes décrets furent adoptés pour rAllemagne dans des conditions semblables à la diète de Mayence en 1439 (Koch, Sanctio pragmatica Germa^ norum illustrata^ 1789, p. 15 et suiv.).

3. Gomme tous les textes anciens d'une grande importance, la Pragmatique sanction de Charles VII a eu sa glose, très estimée, par Gosme Guymier. En voici une édition : Pragynatica sanctio cum glosis egregii eminenlisque scientia^ viri domini Cosme Guimier^ in suprême Parisiensi senatu inquestarum pi^aesidis^ Paris, 1546.

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statuer à sa place, des commissaires dans le royaume.

Cette Joi fut très bien accueillie en France par la mcig-istra- Inre et le clerg^é inférieur- Mais le clergé supérieur lui était iiostile, et la papauté, qui avait triomphé du concile de Bâle, ne reconnut jamais une constitution où Toeuvre de celui-ci était conservée en partie. La Pragmatique ne fut jamais régulièrement et très sérieusement appliquée. Son application était d'ailleurs bien difficile avec les résistances du haut clergé, et le pouvoir royal y tenait médiocrement : ce qu'il désirait, c'était mettre la main sur la collation des bénéfices supérieurs, et non pas rendre Tautonomie aux églises locales. Louis Xï, pendant une partie de son règne, s'employa même à l'abroger* et négocia successivement avec les papes Pie 11^ Paul II et enfin Sixte IV. Plusieurs édits furent rendus dans le sens de l'abrogation* ; même en 1472, le roi conclut un concordat avec le pape Sixte IV, mais toujours il échoua devant la résistance du parlement de Paris, qui refusait d'enregistrer ces actes. Dans la seconde moitié du règne, parfois des velléités d'appliquer la Pragmatique sanction se manifestèrent, comme aussi sous le règne de Charles VIII. Mais, la plupart du temps, le roi et le pape s'entendaient quand il s^agissait de la nomination d'un évêque ou d'un abbé : le roi laissait faire Tinstitution par le pape, mais le pape nommait le candidat que le roi désignait. Ces marchés devaient fournir le modèle de la transaction définitive*

En 4 510, le confliit, devenu chronique depuis longtemps, prit un caractère d'acuité. Les vicissitudes des guerres d'Italie avaient mis aux prises Louis XII et le pape Jules II ; et Ton se battit, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à coups de conciles pour ainsi dire. Louis XII, uni àPempereur Maximilien, invoqua une disposition, jusque-là inappliquée, du concile de Constance qui ordonnait la tenue d'un concile général tous les dix ans; il en convoqua un qui se tint successi-

1. Journal de Mrrsselin^ p. 408 : « Muîti nostrum licentiose loqnentes dicebant omues eos episcopos regia et saeculari potestate factos, nec in eorum promotione fuisse pragroaticam servatam... et eos vulgo episcopos régis Ludovici vocabant. »

^ Lettres du 27 Dovetnbre 1461 (Isambert, Ane. lois, X, 393); Lettres da â4 juiUet 1467 {iôid.. X, 540).

LE POUVOIR ROYAî. J T LKS CULTES

vement à Pîse, à Milan puis à Lyon, et qui suspendît le pape*. Celui-ci, de son côté, après avoir mis l'interdit sur le royaume de France, réunit, en i 5i 2, le cinquième concile de Latran. Là il fit lire les lettres de Louis XI qui jadis avaient déclaré la Pragmatique abolie, et Tavocat du concile requit qu'il fût fait droit en conséquence et que le roi, le clergé et les parlements de France fussent cités pour proposer leurs défenses. En 1513, Jules II mourut ; mais son successeur Léon X continua la procédure commencée au concile de Latran, en prorogeant seulement les délais de comparution. De son côté, Louis Xll mourait le l^"* janvier 1S15 (nouveau style). Les deux adveisaires, entre lesquels la lutte avait atteint son plus haut degré d'intensité, ayant ainsi disparu de la scène, uue entente devenait possible. François I^^ entama des négociations dans ce but, après la victoire de Marignan; il eut à Bologne une entrevue avec Léon X, dans laquelle les deux souverains posèrent les bases d'un concordat que rédigèrent ensuite le chancelier Duprat et les délégués du pape. Il fut ratifié par une bulle du 16 août 1516 et enregistré au concile de Latran, qui prononça solennellement Tabrogation de la Pragmatique sanction.

Le concordat de 1516* paraissait conserver dans une large mesure le droit antérieurement en vigueur dans notre pays, et pourtant il consacrait une révolution profonde. C'était, en effet, la Pragmatique, dont il reproduisait la plupart des dispositions sauf en deux points essentiels : la collation des bénéfices supérieurs et les annales. Pour la collation des bénéfices supérieurs, les élections étaient supprimées, sauf dans nn petit nombre de couvents, qui conservaient ce privilège : la nomination appartenait au roi, la provision et rinstitution étant failes par le pape. C'était, on le voit, le système qui, en fait, avait été pratiqué le plus souvent malgré la Pragmatique ;

1. Lettres du i6 juin 1512 (Isainbert, Ane. lois, XI, 651); — Du Tillet, La

libertés de V Église gallicane, édit. 1602, p. 81.

2. Le coacorJat, comme Ja Pragmatique, eut sa glose autoriéée, celle de Rebuffe; on la trouve dans la Praxis beneficiorum de cet auteur.

3. Beaucoup d'anciennes éditions donnent la concordance ; voyez pai exemple Doujat, Spécimen juris ecc/esiastici apiid Galles usii réceptif Paris, 1671, prsefat., p. 34 et suiv. — Imbert, Pratique^ 1. II, ch. m, n® 19 : a La Pragmatique sanction faite au coucile de Basle, laquelle n'est abolie, mais renouvellée en la plus grande part entre le pape et le roy, fors quant es élections, lesquelles sont abolies par lesdits concordats. »

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mais il était maintenant consacré en droit. La nomination faite par le roi liait le pape, lorsqu'elle portait sur une personne ayant les qualités voulues par les canons pour obtenir le bénéfice : le pape était alors tenu de délivrer les bulles d'investiture ; il n'avait aucun choix à exercer*. Ainsi la disposition des bénéfices supérieurs* passait, en France, à la royauté ; c'était la part qui lui était faite dans cette transaction. Quant à la part faite à la papauté, c'était le rétablissement des annates. Cependant on n'osa pas Tinsérer dans le concordat. Il y était fait seulement allusion dans un passag'e, oti il était dit que les lettres de provision devaient exprimer le revenu annuel véritable du bénéfice^. Le sens réel de ce passage fut précisé par une bulle do Léon X du l^^^ octobre 151 6, que Ton ajouta dans la suite aux éditions du concordat*, comme titre XIX® et dernier, mais sans qu^'elle fût acceptée en son entier*. Les annates furent en effet rétablies, mais seulement pour les bénéfices consistoriaux et encore modérées ; elle ne portèrent pas sur les bénéfices inférieurs

1. Rebuffe, Praxis benefic,^ édit. Lyon, 1599, p. 554, 556, Debeat : « Papa débet providere nominato a rege, quando est qualitatis requisitae per hune textum, alioquin contractas non servaretur... et si alteri provideret, nulla esset provisio et posset rex resistere illi provisioni factae per papam. » On avait d'ailleurs recherché une sanction effective pour le droit royal : si le pape ne pourvoyait pas la personne nommée par le roi, celui-ci pouvait faire procéder à une élection (Rebuffe, op. cit.^ p. 556).

2. Pour la collation des bénéfices inférieurs, les disposition» de la Pragmatique, qui protégeaient les coUateurs ordinaires, avaient été conservées et même améliorées par le concordat.

3. Tit. VI, § 4 : « In provisionibus quas... etîam proinotis ad ecclesias cathédrales et metropoUtanas ac monasteria, ut obtenta per eos bénéficia retinere possint, fieri contigerit, illorum verus annuus per florenos aut ducatos auri de caméra aut libras turonenses aut aîterius monetae valor secundum communem expressionem exprimi debeat. »

4. Le parlement avait bien vu la portée de l'allusion contenue au concordat. Dans ces remontrances sur ce dernier {Mémoires du clergéy t. X, p . 162), il indiqua « que l'expression de la valeur des bénéfices tendait à rétablir la levée des annates et qu'il était facile d'en prévoir des suites très mauvaises ». Le chancelier Duprat répondit « que dans le concordat il n'est point parlé des annates, que la fin de ce traité n'est point de les rétablir »> .

5. Rebuffe, op. ci7., p. 789 : « Gonstitutio haec tanquam bursalis non est a regnicolis recepta... ideo, cum non sit recepta constitutio, alla non scribo. » — Voyez la bulle dans Isambert, Ane. lois^ XIT, 98.

6. Cependant cela donna lieu à de grandes difficultés {Preuves des libertés de VÉglise gallicane^ édit. 1731, ch. xxîî). On trouva un moyen simple pour exclure l'anuate des bénéfices inférieurs. Ce fut de leur attribuer toujours dans les provisions une valeur annuelle inférieure à 2i ducats d'or, rusa;^c*

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES pi\

Toi fut le compromis qui termina des luttes séculaires et qui devait rester en vigueur pendant deux cent soixante-treize ans. Il allait transformer en partie le haut clergé français. En efTet^ le roi, ayant désormais Ja pleine et libre disposition des bénéfices supérieurs, ne les accorda plus qu'aux fils des familles nobles, ayant des appuis à la cour. Sous le régime de Télection, et même sous celui de la collation consistoriale, les hommes de grand talent entrés dans TÉglise avaient pu s'élever aux plus hautes dignités, quelle que fût leur origine. Désormais il n'en fut pas ainsi : il fallait approcher du prince, avoir l'oreille du ministre qui tenait à sa disposition la feuille des bénéfices. Le haut clergé prit un double caractère qu'il n'avait pas eu dans le passé : il devint un corps aristocratique et en même temps docile au roi, de qui il tenait ses prélatures. Le roi tirait par là une influence immense de la disposition des bénéfices; même il en disposait, dans certains cas, plus librement encore. Au moyen de la commende ^ il attribuait la plupart des abbayes, quant à la jouissance du temporel, à des hauts dignitaires du clergé séculier*. Même on trouvait moyen de faire passer à des laïques le revenu des bénéfices, soit au moyen d'une sorte de fidéicommis appelé confidence^ ^ soit en les grevant de pensions que le bénéficier devait payer*.

Le concordat fut très bien accueilli pnr le haut clergé; il suscita, au contraire, l'opposition la plus violente parmi les parlementaires et le clergé inférieur. Le parlement de Pari» manifesta sa résistance par les moyens légaux dont il disposait. « L'avocat général Le Lièvre avait interjeté appel, au

de la cour de Rome étant de ne percevoir Tannate au'aa dessus de cette valeur (Rebuffe, op. cii,, sur le titre VI, § 4, du concordat; — Mémobes du clergé, X, n 178).

1. Pigauiol de La Force, op. cit. y I, p. 263, 264 : « Aujour^rhuy la plupart des abbayes du royaume sont possédées par des abbez commandataii e^ on 9i,^c.n liers, quoique dans leur origine elles dussent être remplies par des ab^pz régiUiers... Ou ne les donne ordinairement qu'à d^^s personnes dont les pa reuts ont bien servi l'État. » — Répertoire de Guyot, Commende.

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