‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 452 sur 573 · Ci-dessws, p · texte numérisé non relu

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LE POUVOIR ROYAL KT LES CULTES

fendeur était un clerc*. Du même coup, il se trouva bientôt qu'elles ne pouvaient plus connaître la plupart du temps des actions personnelles naissant de contrats consentis par les clercs. I n effet, dans Tancien droit français, tout contrat constaté par un acte notarié emportait hypothèque générale sur les biens du débiteur', et Thypothèque, en droit commun, était, chez nous, un droit réel immobilier Le second principe introduit fut plus simple et plus efficace encore. Le privilège de clergie avait été considéré par le droit canonique comme essentiellementd'ordre public; d'oùla conséquence que le clerc poursuivi ne pouvait pas y renoncer et que le juge séculier devait d'office se dessaisir. Mais, dans Tancienne France, tout naturellement, on abandonna celte idée. Les ecclésiastiques étaient, en principe, les justiciables du roi;, comme ses autres sujets; si le cleic, poursuivi en matière simplement personnelle, ne demandait pas son renvoi au juge d'Eglise, le juge royal restait saisi etstatuait valablement. En fait, au xvii® siècle, les membres du clergé préféraient les juridictions royales à la justice ecclésiastique*.

On arriva même à attirer devant les juridictions royales la plupart des causes béiiéfîçialeSy c'est-à-dire des procès s^agitant entre ecclésiastiques à raison de l'attribution des bénéfices. Ici, encore, le droit de l'Eglise ne fut point directement contesté, mais toute une classe de ces causes lui échappa naturellement. C'étaient les procès qui s'élevaient à raison des bénéfices conférés parle roi, soit par l'exercice de son droit de patronage, soilen vertu des concordats ou induits, soit par

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