‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 453 sur 573 · Scrlplum contra Bonifacium^ art · texte numérisé non relu

Scrlplum contra Bonifacium^ art

2. Esmeia, Études sur Ze* contrais dans le tr^s ancien droit français^ p. 207.

3. Libellas doniini B rtra?idi^ répoose à l art. 21 de Pierre de Cugnières; — Le Songe du Verger^ L II, ch. ccrii, cciv ; — Fleury, Institution au droit ecclésiastique^ édit. Boucher d'Argis,H, p. 49^ IU« pari., ch. v) : u Quant aux personnes ecclésiastiques, le juge d'Église doit counaître de leurs différends eu matière pure personnelle, ou même entre un clerc et un laïque, si le clerc est défendeur. Mais pour peu qu'il y ait d'action réelle, ou mixte, c'est-à-dire hypothécaire, ils vont devant le ju'^e laïque, même en défendant. De môme, quand ii s agit de Texéculion d'un contrat passé par devant notaire^ ou d'one reconnaissance de promesse. »

4. Fleury, Institution^ II, p. 49 : u En matière pure personnelle, clero poursuivant un clerc du même ressort va d'ordinaire devant le juge hiique, pM'ce que la justice y est plus prompte et 'fue les jugements ont exécution parée, le clerc defendt^ur peut ne pas demander son renvoi. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

TefTet du droit de régale ; c'était, en effet, une règle qu'en France le roi ne plaidait que devant ses propres tribunaux. Puis, par un détour, ceux-ci acquirent aussi le plus souvent la connaissance des autres causes bénéficiales. De bonne heure, les rois de France réclamèrent la connaissance de ces causes, lorsque ractîon les concernant était intentée au possessoire et non au pétiloire, lorsque le clerc qui ag-issait demandait simplement que sa possession fût respectée ou qu'il fût remis en possession, s'il Tavait perdue par violence. La raison de cette prétention était que le roi, en vertu de son droit de garde général, était ici fondé à intervenir, et que, d'ailleurs, il lui appartenait de faire cesser tous les troubles et violences se rapportant à la possession des biens situés dans le royaume. Dès le xiv* siècle, le parlement suivait cette jurisprudence*^ et, au commencement du xv® siècle, elle fut expressément reconnue parles papes*. Or, en jugeant la possession et le fait, les juges royaux arrivèrent naturellement à décider le fond et le droit. En générai, quand il s'agit d'une action possessoire, le juge n'examine pas et ne doit pas examiner le fond du droit, mais seulement le fait de la possession, et si elle a été, chez le demandeur, suffisante et exempte de vices. Mais, en matière béuéfîciale, il en était autrement, et cela d'après les principes mêmes du droit canonique. En eifet^ le bénéfice n'était pas un objet susceptible de possession à l'égard de tous; on ne pouvait^ sans péché mortel, le posséder qu'à un certain titre. Il fallait que le juge examinât le litre du demandeur pour colorer sa possession, pour la rendre utile*. Le juge royal, qui connaissait de l'action possessoire concernant un bénéfice, examinait donc et appréciait le litre du demandeur Une fois le possessoire ainsi tranché, lepétitoire, la question du fond. Tétait par là même, et la justice royale ne permettait pas qu'on remît en cause sa décision, en agissant

1. Olim^ édit. Beugnot, II, p. 521 (a. 1311) : « Ad cognitionein saeculdris curie uostre racioue gardie et violencie vel alias pertiuet. • III, p. 265 (a. 1307) : voyez déjà ua cas douteux en 1269 (O/im, I, p. 781). — Johanuef Gallus, qu. 182.

3. Bulles de Martin V {141 3 et 1428), d'Eugène IV ( 1432) ; — Lettres de Léon X (1513); — Preuves des libertés, édit. 1731, t. II, p. 153 et suiv.

3. Règle 1, De reg. juris, in VI® ; c. 2, VI®, De j^est. spoliât., II, 5.

4. Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, art. 46; — Louet et BroJeau, Recueil d'aucuns notables arrêts, lettre R, 29.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

ensuite devant le juge ecclésiastique; c'élait un cas d'appel comme d'abusé II est vrai que les parties pouvaient conserver l'avantage de la juridiction ecclésiastique^ en entamant, par l'action pétitoire, le procès sur le bénéfice * ; mais cela ne se faisait point, et Ton aimait mieux plaider devant le juge royal*.

Enfin, quand il s'agissait des vœux des religieux, si, pour les faire observer, l'Église invoquait l'assistance et Fautoiité du pouvoir temporel, le juge royal devenait forcément juge de leur validité.

Si la juridiction de TÉglise sur les membres du clergé avait été ainsi réduite, à plus forte raison sa juridiction sur les laïques avait-elle été entamée. Elle portait, nous Tavons vu*, sur trois objets principaux : le mariage et ses dépendances, les testaments et les contrats et enfin les délits concernant la foi. Au xviu* siècle, il n'en subsistait plus qu'une ombre. Ici encore s'opéra un travail juridique analogue à celui qui a été décrit plus haut; on refit en sens inverse le pi^ocessus qu'avait suivi la jurisprudence ecclésiastique à sa période de croissance. Des^ qu'une question touchait de près ou de loin au spirituel, rÉglise jadis s'en était emparée; en montrant qu'il s'agissait avant tout des intérêts temporels, la juridiction temporelle recouvra successivement les causes qu'elle avait perdues.

Pour le mariage, la jurisprudence ramena d'abord devant les tribunaux séculiers (c'est-à-dire royaux) toutes les causes portant sur un intérêt purement pécuniaire ou temporel, que l'Eglise n'avait attirées à elle qu^accessoirement : questions de dot et de douaire, séparations de biens, séparations de corps,

1. Févret, Traité de t^abiis, édit. Lausanne, 1788, t. I, p. 431, 432.

2. n faut dire la môme chose des dîmes que des bénéfices. Lorsqu'il «'agissait des dîmes non inféodées, les juridictions ecclésiastiques continuèrent à être compétentes pour connaître du pétitoire, et aussi de Faction personnelle dirigée par le décimateur contre le contribuable; mais le possessoire leur échappait.

3. Févret, op. cit.., I, p. 432 : « Les parties peuvent de gré à gré commencer par le pétitoire; mais cela se fait rarement, voire presque point du tout, idque propter commodum possessioîu'Sy qui se doit demander m cour laie. » — D'Olive, Questions notables de droit, édit. Toulouse, 1655, p. 85; — Lange^ Pratique^ t. II, p. 181.

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