Ci-dessus, p
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contestations de légitimité. On réduisit ainsi sa compétence aux questions de validité ou de nullité de mariag-e, les seules qui louchassent au sacrement. Encore en écarta-t-on un grand nombre dans lesquelles le sacrement n'était pas intéressé, soit parce que le mariage était déjà dissous lorsque l'action en nullité était intentée, soit parce que le mariage était tellement nul qu'il n'avait pas pu avoir une apparence d'existence juridique. De môme, on enleva aux justices ecclésiastiques les actions tendant à contester, non la validité, mais la célébration du mariage^ parce qu'alors il s'agissait d'un simple fait, — et les procès sur les fiançailles et les oppositions au mariage lorsque Tune des parties était, non pas l'un des prétendus fiancés, mais un tiers, le père par exemple. La jurisprudence en était là au xvi*^ siècle. Elle alla plus loin au xvii«et xv!!!"" siècles, ouvrant une voie parallèle devant les juridictions royales même pour les causes matrimoniales concernant le vinculum et fœdus matrimoniale^ par rapport auxquelles les officialités restaient compétentes. Cette voie concurrente, que les parties pouvaient prendre au lieu de s'adresser à la juridiction ecclésiastique, qu'elles devaient prendre parfois, était V appel comme dabus. C'était une procédure dont il sera parlé plus loin, et par laquelle on demandait au parlement d'annuler un acte de l'autorité ecclésiastique contraire au droit et aux lois. On considéra la célébration in facie Ecclesiœ d'un mariage entaché de quelque cause de nullité comme un acte de cette nature, et l'on permit de l'attaquer et de le faire casser par l'appel comme d'abus. Ce fut cette dernière voie que prirent presque toujours les parties; en fait, la juridiction ecclésiastique ne connaissait plus guère que de certaines oppositions au mariage et des contrats de fiançailles, lorsque le débat s'agitait entre fiancés et qu'il n'était pas demandé de dommages-intérêts*.
La juridiction de l'Eglise, en matière de contrats, n'avait jamais été bien solidemen.t établie en France que lorsqu'elle reposait sur un serment ajouté aux conventions pour les ren-
4. Sur tous ces points, Eamein, Le mariage en droit canonique, X. I, pp. 35- 43, et les textes cité» à l'appui. — Ce que TÉglise conserva, ce fut la tenue des registres destinés à constater les naariages, comme les naissances et les décès; encore dut-elle subir sur ce point la réglementation et le contrôle du pouvoir royal {iôid.^ t. I, p. 43, 44; t. ii, p. 203 et suiv. .
lt: rouYoïR koyal et les cultes
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forcer ou les valider. Il est vrai qu'anciennement tous les contrats portaient cet accessoire. Le droit séculier chercha parfois à défendre cette apposition du serment dans les actes; mais cependant on ne trouve pas cette prohibition à Tétat général et permanent; on procéda plus sûrement en rendant le serment inolîensif et inopérant. Lorsqu'il accompagnait un contrat valide, le moyen fut très simple ; on dit qu'il n'était alors qu'un accessoire et que le juge séculier, compélentpour connaître du principal, était aussi compétent quant à Taccessoire. Lorsqu'il assortissait un contrat, nul selon les principes du droit commun, la difficulté fut plus grande; cependant, on en triompha. Le roi accorda, pour ces contrats, des lettres de rescision qui les annulaient, « pourvu, portaient-elles, que le suppliant feust dûment dispensé par son prélat, ou autre ayant puissance, du serment par lui prêté »; et cette dispense devint bientôt de droit, si bien qu'on finit par la laisser de côté. Enfin^ la doctrine du xvi® siècle formula cette règle, contraire aux principes du droit canonique, mais souverainement conforme à la raison, que tout serment contraire aux lois et aux bonnes mœurs était nul et inopérant*.
En matière de testaments, l'Eglise n'avait jamais eu en France qu'une compétence concurrente ; elle la perdit, mais relativement assez tard. Elle n'était contestée que quant aux abus qu'elle entraînait, lors de la dispute de Vincennes*. C'est au XV® siècle qu'elle est niée par le parlement de Paris ^; elle disparut complètement au xvi®siècle, quoique, dans certaines provinces, comme en Bretagne, la juridiction ecclésiastique ait continué j»usqu'à la fin de ce siècle à connaître de la forme extérieure des testaments, non de la validité quant au fond des libéralités testamentaires*.
Les crimes et délits concernant la foi ou la religion, qui subsistèrent avec l'intolérance religieuse, furent naturellement ramenés devant les juridictions royales; on les classa au pre^
1. Sur cette histoire du serment dans notre ancien droite Esmein. Le sertfie?it promissoire en droit canonique^ dans la Nouvelle revue historique de droit t. XII, 1888, pp. 332-352.
2. Art. 65 et 66 de Pierre de Cugnières et la réponse des prélats,
3. Lucius, Placitorurn summae apud Gallos curiae libri Xll^ 1. lï, tit* I, art. 3; — Févret, Traité deTahus^ 1. IV, ch. vu.
4. Très ancienne coutnme de Bretagne^ art. 337; — Coutume de lo39, art. 2, et commentaire de d'Argentré.
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mier rang des cas royaux, comme crimes de lèse-majesté divine au premier ou au second chef*. Seule, Thérésie (à moins de lois spéciales, comme celles qui intervinrent contre les protestants dans la première moitié du xvi® siècle) resta pendant longtemps dans lacompétence ecclésiastique. Mais, au xviii^ siècle, Muyart de Vouglans ne la distingue pas des autres cas de lèse-majesté divine au premier chef. Les délits pour lesquels l'Eglise avait eu compétence simplement concurrente, l'adultère, Tusure, la fornication des laïques, lui furent enlevés plus complètement et plus promptement. Muyart de Vouglans considère qu'elle n'a plus juridiction, en matière criminelle, que pour les délits communs des clercs; et même, lorsqu'elle néglige de les réprimer, le juge séculier peut en connaître^ bien qu'ils ne constituent pas des cas privilégiés*. Le droit d'asile des églises avait, chose curieuse, survécu pendant des siècles ; il était encore admis par Tordonnance de 1539', mais il fut aboli par la jurisprudence des parlements*.
Dans cette longue décroissance de la compétence ecclésiastique, la législation proprement dite n'avait joué qu'un rôle secondaire. Deux textes pourtant doivent être signalés à raison de leur importance. C'est d'abord l'ordonnance de Villers- Gotterets, de 1539, qui, dans son article premier, défend à tous les sujets « de ne faire citerne convenir les laiz par devant les juges d'Église ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d'amende arbitraire ». Loyseau^ exagérant peut-être un peu, constatait par un détail précis i'efîet considérable de cette disposition : « Ce règlement a tellement diminué la justice ecclésiastique et augmenté la temporelle au prix de ce qu'elles estoient l'une et l'autre, qu'estant à Sens en ma jeunesse j'ouy dire à deux anciens procureurs d'Eglise, qui