Des seigneuries^ ch. xv, n
avoient veu le temps d'auparavant cestc ordonnance, qu'il y avoil lors plus de trente procureurs enrofficialité de Sens, tous bien employez, et n'y en avoit que cinq ou six au bailliage, bien que ce soit un des quatre grands bailliages de France ; et maintenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou six procureurs morfondus en rofdcialilé, et il y en a plus de trente au'bailliage. » Le second texte est Tédit de 169o, portant règlement pour la juridiction ecclésiastique*; il consacrait, en termes clairs, les résultats définitifs obtenus par la jurisprudence*.
§ 4. LES LIBERTÉS DE l'ÉGLISE GALLICANE
On entendait, dans Tancienne France, sous le nom de libertés, droits et franchises de V Église gallicane^ un ensemble de règles qui déterminaient la condition de l^Eglise nationale quant an temporel et à la discipline. Elles établissaient, en réalité, que TEglise gallicane était, à cet égard, largement indépendante de la papauté, mais qu'en revanche elle dépendait, dans la même mesure, du pouvoir royal. C^était donc une partie très importante de notre ancien droit public. Les termes libertés^ droits et franchises de T Eglise gallicane apparaissent de bonne heure. Ils sont prononcés par les prélats dans la dispute de Vincennes Les ordonnances des xiv'' et xv"" siècles, rendues pendant le grand schisme*, proclament et rétablissent ces libertés; la Pragmatique sanction en contient l'expression et en même temps une application éclatante. Mais c'est seulement dans la seconde moitié du xvi® siècle et au commencement du xvii® que ces principes arrivèrent à former un corps de doctrine. Gela se fît par Faction, non de la lé-