‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 459 sur 573 · Dupin, op. cit., p · texte numérisé non relu

Dupin, op. cit., p

6. Les différentes éditions de ce livre présentent d'ailleurs des divergences sensibles. D'un côté, les documents donnés comme preuves y soot diversement classés ; d'autre part, les unes contiennent seulement les Preuves, les autres contiennent aussi les Traitez des libertés, c'est-à-dire divers ouvrages anciens ou modernes sur ce sujet. La meilleure édition est celle de 1731, qui donne les Preuves et les Traitez. Une dernière édition a été publiée par Darand de .Vfaillane (5 vol., Lyon, 1771); elle contient des pièces importantes postérieures à l'époque où écrivait Dupuy, mais elle ne donne que le catalogue des pièces publiées par ce dernier.

7. Du Tillet, op. cit., p. 83, les ramenait à deux principes, un peu différents; mais l'ensemble de sa doctrine concorde avec celle de ses successeurs.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES

ne pouvait pas délier les Français du serment de fidélité envers le roi, ni excommunier celui-ci ; les officiers royaux ne pouvaient pas non plus être excoiiimuniéspour le fait de leurcharg-e, c'est-à-dire à raison de Taccomplissement de leurs fonctions 2^ Pour la discipline et le temporel^ le pape n avait pas une autorité absolue sur le clergé de France. Son autorité subissait, au contraire, deux restrictions importantes. En effet, l'Église de France, s'atlachant au droit canonique ancien, n'avaitpas admis, pour une bonne partie Jes décisions contenues dans les recueils de décrétâtes des papes; d'un autre côté, la règle s'était établie que le pape ne pouvait valablement légiférer sur la discipline et le temporel de TÉglise gallicane qu'avec TauLorisation et la confirmation du roi*. Delà, des conséquences très importantes. Aucun décret des conciles se référant à la discipline ou au temporel, aucune décision papale, décrétale, balle ou rescrit, statuant sur les mêmes matières, ne pouvaient être publiés et exécutés en France, qu'autant qu'ils avaient été autorisés et approuvés par l'autorité royale ». Le pape ne pouvait lever en France, sans la même autorisation, aucune imposition sur les personnes ou sur les biens ecclésiastiques; il ne pouvait pas permettre que ces biens fussent possédés et tenus contraire-

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