‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 460 sur 573 · Pithou, art · texte numérisé non relu

Pithou, art

2. Guy Coquille, Institution^ p. 15 : « Le roy est protecteur et conservateur des églises de soa royaume, non paa pour y laire loix en ce qui concerne le fait des consciences et la spiritualité, m:iis pour maintenir TÉglise en ses droicts et anciennes libertez. .. Ces libertez consistent en ce que TÉglise de France, en s'arrestant bien aux ancien» décrets, n'a pas admis et receu beaucoup de constitutions papales, faites depuis quatre cents ans, qui ne concernent l'entretenement des bonnes mœurs et de la saincte et louable police de l'Église, mais tendent à enrichir la cour de Rome et les officiers d'icelle et à exalter la puissance du pape sur les empereurs, rois et seigneurs temporels, w

3. Pithou, art. 11, 14,29,41-44. C'est en exécution de cette règle que le concile de Trente ne fut pas admis en France en ce qui concerne la discipline et le temporel (Doujat, Praenotiojium canojiicaruin libri quiiique^XJW^ch., vu, § 72) : « Heec (décréta), quoniam aliqua ex parte Gallicae Ecclesiae ac regiis apud nos juribusatque usui adversari videbantur, nondum in hocregno palaui et generatim,sed eorum non pauca regiis censtitutionibus saneita sunt. » — Pothier, Du contrat de mariage,, n"* 349 : « Le concile de Trente ne put être reçu en France malgré les efforts que firent la cour de Rome et le clergé pour l'y faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissent et ont toujours reconnu que les décisions de ce concile sur le dogme sont la loi de l'Église; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à nos maximes sur un très grand nombre de points fut et sera toujours uc obstacle insurmontable à sa réception dans ce royaume, i»

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIil ROYAL

rnenlaux dispositions des lois nationales; il ne pouvait pas en autoriser la vente *• 3^ L? roi, quant à la discij^line et au tem^ porelj avait autorité légitime sur P Église gallicane ^ dont il était à ce point de vue le véritable chef, bien qu'on évitât de le dire expressément*. Yoici quelques-unes des conséquences les plus importantes qui dérivaient de ce principe. Les conciles ne pouvaient se réunir en France qu'avec Fautorisation du roi, et lui-même pouvait en convoquer dans son royaume pour statuer sur les questions de discipline et de temporel. Les évêques ne pouvaient sortir du royaume sans la permission du roi On rattachait aussi à la même idée les droits de garde, de régale, d'approbation en matière d'élections et d'investiture, ainsi que la théorie des biens de mainmorte. Enfin, le roi exerçait la haute surveillance sur les corporations et communautés religieuses. Aucune ne pouvait exister dans le royaiame, si elle n'était autorisée par lui ^ ; il pouvait les réformer dans leur discipline. Il pouvait aussi les supprimer et les interdire lorsqu'elles paraissaient dangereuses ; Texpulsion de l'ordre des Jésuites, deux fois judiciairement

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