‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 462 sur 573 · Pithou, art · texte numérisé non relu

Pithou, art

4. Héricourt, Lois ecclésiastiques, H, p. 218 : « On ne peut établir aucune communauté séculière ou régulière sans une permission expresse du roi, qui ne l'accorde qu'après avoir fait examiner en son conseil l'approbation de l'évêque diocésain, les avis des maires et esclievins, des curés des paroisses et des supérieurs des anciennes maisons religieuses du lieu oil Ton propose de faire le nouvel établissement. Les lettres patentes en doivent être enrcgistrées au parlement, à la justice royale et à l'hôtel commun des villes, après que les oppositions, s'il y en a quelqu'une, ont été levées. Les communautés qui se sont formées sans observer toutes ces formalités ne peuvent ester en justice ni acquérir des immeubles, et, en cas qu'elles fassent quelque acquisition sans observer ces formalités, les fonds qu'elles ont acquis par achat ou par donation sont confisqués au profit des hôpitaux des lieux où la communauté s'éloit assemblée. Ce qui a liau môme pour les maisons particulières des ordres et des congrégations qui ont obtenu des permissions générales de s établir dans le rov urne. »

prononcée, au xvi® et au xviii® siècle, fut simplement une application de ces principes.

Cet ensemble de règles, bien que seulement fixé par la coutume et la doctrine, avait force de loi dans Tancienne France, et nos jurisconsultes avaient su leur donner une sanction efficace : rappel comme d^abus. C'était une voie de droit qui pouvait être intentée par les particuliers ou par les procureurs "énéraux et par laquelle on déférait au parlement un acte de l^autorité ecclésiastique, comme contraire aux lois et aux coutumes du royaume ou aux canons reçus en France. Le parlement saisi examinait la régularité deTacte; s'il le trouvait abusif, il le cassait, et, pour imposer à Tautorité ecclésiastique le respect de cette décision, il avait deux moyens à sa disposition. Il pouvait prononcer contre Tecclésiastique, de qui l'acte émanait, une amende arbitraire, et il pouvait faire saisir son temporel, c'est-à-dire lesbénéfices dont il était pourvu, jusqu'à ce qu'il fût venu à obéissance. L'appel comme d'abus avait servi d'abord et principalement à réprimer les empiétements de la juridiction ecclésiastique, et il était alors dirigé contre les procédures ou les jugements des cours d'Eglise; mais il pouvait aussi être intenté à raison d'un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique, pourvu qu'il fût contraire aux maximes françaises ou au droit canonique reçu en France*. Il était porté, ai-je dit, devant les parlements*, et Pithou faisait remar-

1. Guy Coc\u\\\e<t Institution y p. 18 : « Quand il y a quelque entreprise contre ces libertez par les supérieurs ou juges ecclésiastiques^ on a recours au roi en ses cours de parlement, par appellation comme d'abus, dont lesdits parlement connoissent. Et quand l'abus est contre Timpétration d'aucun rescrit du pape, par honneur on ne se dit pas appelant de l'octroy du rescrit, ains seulement de rexécutîon, comme pour blasmer seulement l'impétrant sans toucher au concédant. » — Pithou, art. 79.

2. Répertoire de Guyot, vo Abus i « L'appel comme d'abus se relève devant les tribunaux séculiers, et à cause de Timportance de la matière, ce sont les cours souveraines qui en connoissent à Texclusion des tribunaux inférieurs. » Dans le premier tiers du xvie siècle, seul le parlement de Paris connaissait des appels comme d'abus qui se concentraient tous devant lui (Imbert, Pratique, 1. Il, ch. m, n^ 18, p. rj05). Mais cela fut une règle éphémère, car eHe n'existe plus dès la seconde moitié du xvi* siècle (Le Maistre (1562), Des ap-pellations comme d^abus, (Iglus ses Œuvres, édit. 1653, p. 94) : a La cour de parlement de Paris en cognoissoit privativement aux autres, mais à présent toutes les cours en prennent cognoissance. » D'autre part, cette compétence exclusive du parlement de Paris ne paraît pas avoir existé tout d'abord; voyez les textes cités ci-après, p. 659, notes 2 et 3, qui nous montrent aux xiv® etxvo-siè-

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

qiier que ces juridicLions, composeos rie conseillers clercs et de conseillers laïques, étaient, par là même^ très bien choisies pour trancher ces différends entre TEglise et l'État ^ Mais rien n'empêchait que Tappel comme d'abus ne fût évoqué devant le conseil du roi, comme toute autre cause. Au xviu® siècle, dans les longues disputes que souleva la bulle Unigenitus^ les appels comme d'abtis furent très fréquemment évoqués au cons'eil, et aînsi^ sans doute, se forma Tidée que le conseil d'Etal éiail leur juridiction naturelle, idée qui a triomphé dans le droit moderne. Quand cet te voie de droi! fut-elle introduite? La tradition de l'ancienne France la faisait remonter très haut et en attribuait Tinvention à Pierre de Cugnières. Mais si celui-ci, dans la dispute de Vincennes, signala les nombreux abus de Tautorité ecclésiastique, il n'indiqua aucun moyen nouveau pour les réprimer. Il paraît certain que le système complexe, qui constitua Tappel comme d'abus, se forma progressivement au cours des xiv® et xv^ siècles. Au début du xiv*^ siècle, le pouvoir royal revendique très nettement, en cas d'empiétement de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction temporelle, le droit d'en connaître et de saisir le temporel des ecclésiastiques, pour les contraindre à respecter et à exéc4itcr le jugement rendu sur le conflit, ou même sans jugement, SI Tattentat est notoire^. Cette saisie n'était point ffiouvelle; on en «trouve des exemples dès le règne de Philippe ; ce qui était nouveau, c'était la théorie curieuse ^par laquelle on la ramenait aux principes du droit romain et canonique Mais le propre de Tappel comme d'abus,

cies des appels coTtime d'abus devant Véchiquîer de Normandie et le parlerr ent de Toulouse.

Pithou, art. 81, 82.

2. Par juristdictio, <1ans la îanarne de cette époque, H fatit entendre puîs-

3. ScHrfum contra Boiiifacium, art. 24 {Preuves des libertés, édit. ^731, ch. TiT, no8 26-27). Le raisonn<nnent cont<^nu dans ce texte, véritable rri^iae de l'appel comme d'abu?, eei: des plus notnbles. Il considère Ja plainte du juge séculier, qui aurait dû connaître de Taffaire si les juges ecclésiastiques n'étaient pas sortis de leur compétence, comme une revendication de son droit de justice, c'^st une action semblable à celle par laquelle le propriétaire d'un immeuble revendique celui-ci ou repousse les troubles apportés à sa possession. Or le droit de justice séculière était considéré, dès cette époque, comme un droit réel immobilier. En vertn d'un priucipe déjà sii^nalé (p. 64ô)^ cette action réelle immobilière, quoique dirigée contre un ecclésia- tKjue, ae douvait être portée que devant la justice séculière. C'était donc le juge laïque.

LE POUVOIH ROYAL ET LES CULTES

c'est-à-dire le droit pour le parlement de casser un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique*, n'apparut que plus tard*. Probablement, cela résulta de la Prag^tnatique sanction; celle-ci étant loi de TÉtat, les parlements n'hésitèrent point à annuler tous les actes qui la violaient Somme toute,

supérieur aux deux parties en conflit, qui étoît compétent pour connaître du litige. En Normandie, au xv« siècle encore, en cas d'empiétement dn juge ecclésiastique, on pouvait procéder contre lui par le hvef de f'eodo et eleemosina, par lequel était introduite la question de savoir si un immeuble était un fief ou une terre tenue en franche aumône (une terre amortie), et à propo? duquel le Grand coutumier deNormandie disait déjà (ch. cxv, p. 247): « In prîncipis curia debent teneri et omnes aliae ioquisitiones quee ad declarationem jurisdictionis ecclesiastictB et iaïcalis occasioue pertineut feodorum. »> Voyez MM. Morot et Deprez, Un conflit de jtnndiction sous Charles F/, dans le Moyen dge^ mai-juin 1897, p. 136. — D'ailleurs, tant que cette voie de recours fut ainsi conçue, le juge supérieur qui constatait l'empiétement commis par la juridiction ecclésia.^ tique ne pouvait pas logiquement annuler lui-même les actes et sentences émanés de celle-ci; il pouvait seulement ordonner au juge ecclésiastique de les révoquer et l'y contraindre par amendes et saisie de temporel; voyez les pièce» citées par MM. Morot et Deprez, loc. ciL^p. 143, 146, 160.

1. Répertoire ue Guyot, v© Abics: « Pour donnçr matière à Tappel comme d'abus est-il nécessaire que l'acte dont oc appelle soit un acte de juridiction? Non; dès que cet acte est émané d'un corps ecclésiastique, d'un prélat ou même d'un simple ministre de TÉglise, il suffit, pour qu'il soit passible de l'appel comnje d'abus, qu'il renferme une entreprise sur l'autorité temporelle, ou qu'il trouble l'ordre politique, ou qu'il blesse la discipline dont le roi est le protecteur. »

2. On trouve incontestablement dès la fin du xiv« siècle et au commencement du xv« des appels comme d'abus, ainsi qualifiés et répondant bien à leur nom ; mais il s'agit alors seulement de procédures contentieuses ou de jugements émanant des officialités, qui sont déférés au parlement et annulés par lui, comme empiétant sur la justice séculière. Voyez en parti « ulier un procès soumis en 1395 à l'échiquier de Normandie rapporté par Houard, Dictionnaire de droit normand^ v« Échiquier^ II, p. 77 ; voyez aussi des arrêts de 1404 et 1449 cités par Févret, De l'abus, I, p. 11. Cependant, à ia fin du xv« siècle, en 1486, Autfrerius paraissait contester encore la régularité de ces recours {De potes (aie secularium super ecclesiasticis, fall. régulas see.,

30, p. 40) : « Tn presenti regno ubi ecclesiastica potestas abutitur uotorie sua jurisdictione vel potestate, que casu etiam contra clericos concedi soient per cancellarium littere in casu appelli ab abusu notorio vuigariter nuncupato, de quibus sepenumero dubitavi ubi tunaari poterant in jure... nuntjuam tamen audivi neque vidi nisi semel quod super maritis hujusmodi eausarum appellationum fuerit pronuntiatum, sed duntnxat ve) appellatioues annulari aut quod appellantes non erant ut appeliautes recipienui, quia a judice spirituali non est ad secularem judicem appellandum. »

3. C'est aiusi que Le Maistre, op. cit.^ p. 94, disait aes appels comme d'abus « qu'ils ont commencé... d'estre principalement en usage en France sous *Louis XII ». — 11 faut cependant ajouter qu'Auffrerius distiugue nettement des appels comme d'abu** proprement dits les annulations prononcées eu vertu de la Pragmatique. Après avoir parlé des premiers dans ie passage cité

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAT

c'est seulement dans ja seconde moitié du xv® siècle que l'appel comme d'abus est complètement développé et armé de toutes pièces*.

Les libertés de TÉglise gallicane furent, au xvn® siècle, non pas réglementées, mais consacrées législativement par la célèbre déclaration de 1682. L'occasion fut, on le sait, un conflit entre Louis XIV et la papauté au sujet du droit de régale.

Il semble bien étrange que ce droit ait pu soulever des difficultés à cette époque, car il existait depuis des siècles, mais il avait reçu des développements successifs. Il conférait, on le sait, deux prérogatives distinctes au pouvoir royal. La première consistait dans le droit de percevoir les revenus du temporel pendant la vacance; c'était la plus ancienne, et on l'appelait parfois la régale temporelle. Elle ne fut jamais contestée par la papauté, et Boniface VIII lui-même se contenta de protester contre les abus de jouissance commis parles commissaires royaux*. La seconde prérogative, c'était le droit pour le roi de conférer, pendant la régale, les bénéfices inférieurs dépendant de Févêché et qui eux-mêmes se trouvaient alors

à la note précédente, il traite des secondes un peu plus loîu, au n<> 31 : « Ho3 fit vel attentatur contra décréta Basiliensis concilié et Pragmaticam sanc- XÏQneirL \ fdndant se jndices temporales dicentes hujus habere cognitionem... Et ita de facto a tempore Caroli VUl servari vidi. »» Mais, dans la suite, les deux procédures se fondirent en une seule, qui fut Tappel comme d'abus élargi, sous sa forme définitive. — On peut voir dès 1461 (dans ]e Stylus curiw parlamenti^ édit. Du Moulin, VI* pars, 47, p. 653) un appel comme d*abus au sens le plus large accueilli par le parlement de Toulouse. 11 est dirigé contre Jean de Navarre, « miles et comes palatinus »>, qui « processerat ad creationem notariorum imperialium et legitimationes in hoc regno temporalia iangendo, abusus faerat et interceperat contra jura régis (fecit legitimatione» authoritate apostolica et imperiali), et déclara vit Curia omnia per eum ia hac parte facta esse nulla ac nuUius effectus ».

!• Sur ces origines, voyez Fleury, Institution au droit ecclésiastique, lï; p. 19D et suiv. ; — Févret, De L^abus, 1. I, ch. ii; — Marca, De concordia sacerdotii et imperii^ I. IV, ch. xviii.

2. Articles dont le pape Boniface avait chargé le cardinal Jean, du titre de Saint-Marcellin, l'envoyant en France, dans Dupuy, Histoire du différend^ p. 91, ai t. 7 : « Item quod (rex) gardia et custodia ecclesiarum cathedraliuto Tacantium, quas vocant regalia per abusum, non abutatur. * etc.

vacants; on rappelait parfois ]a régale spirituelle. Ce second droit était sûrement moins ancien que le premier, et l'origine en est obscure. Il fut sans doute contesté dans le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII, car c'est un des privilèges de la couronne de France que le roi revendique alors expressément*. A partir de cotte époque il fut définitivement admis, mais entre les deux régales il subsistait encore au xvi^ siècle une différence importante. La régale temporelle était reconnue comme universelle; elle portait de plein droit sur tous les évêcîiés, à moins qu'ils en eussent été exemptés expressément par le pouvoir royal. La régale spirituelle, au contraire, était particulière; elle frappait seulement les évêchés que la coutume ancienne y avait soumis*. Cette distinction devait tendre à s'effacer cependant^avec la monarchie absolue et de droit divin. La régale spirituelle fut considérée comme universelle, aussi bien que la temporelle, et Ton fournit des raisonnements à l'appui*

Dès le règne de Louis XIII, Lebret raconte qu'il avait soutenu et fait accepter cette thèse par le parlement de Paris', et alors cela ne souleva aucun conflit. Louis XIV crut sans doute faire une chose toute simple, lorsqu'on 1673 il consacra cette doctrine dans une déclaration qui soumettait tous les évêchés à la régale, « à l'exception de ceux exemptés à titre onéreux »

1. Scriptum contra Bonifacium {ibid., p. 319), art. 12 : « Item certutn, notorium et iudubitatum existit quod quamdiu vacant dictœ ecclesiae, in quibus dictus dominus rex habet re^^alîa; idem dominus rex donat et donare consuevit dignitates et praebendas et bénéficia, quorum coUatio modo quocumque pertinere potest ad prœlatum illius Ecclesiae. »

2. Le Maistre, Des régales^ dans les Œuvres, édit. 16o3, p. 272, 273 : « Quant à la preniière régale (celle qui concerne le temporel), elle appartient au roy eri toutes les églises cathédrales de son royaume, tant en deçà que delà Loire... La régale concernant le spirituel emporte la collation des bénéfices, de laquelle nous entendons parler « ; p. 283 : « Nous est expressément monstré que le roi n'a droit de régale en tous les esvôcliez de sou royaume, mais seulement en aucuns. »

3. De la souveraineté^ 1. I, ch. xvi, p. 33 : « Je parlerai donc premièrement de la régale spirituelle;, qui est un droit qui appartient à nos rois à cause de la qualité d ecclésiastique qui est unie à leur dignité royale par le moyen de cette onc-

^tion divine (le sacre)... La seconde maxime que Ton doit donc tenir en matière de régale, c'est qu'elle a lieu en toutes les églises cathédrales du roïaume, comme il a été Jugé sur mes conclusions en la cause de la régale d'Angou lême. »

4. D îclaratîon du 10 février 1673 (îsambert. Ane. ^oîs^ XIX, 67j^

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Quelques évêques cette fois résistèrent; ils furent soutenus par la cour de Rome; des censures ecclésiastiques furent lancées contre les béaéfîciers que le roi avait pourvus en régale dans ces évêcbés, et enfin le pape Innocent XI adressa à Louis XIV deux brefs menaçants ^ Le roi suivitToxemple donné jadis par Philippe le Bel en semblable occurrence : il convoqua, le 16 juin 1681, non les Etats généraux, alors tombés en désuétude, mais une assemblée du clergé de France. Celte assemblée, qui se réunit à Paris au début de Tannée 1682*, montra le plus grand dévouement à la cause royale. Elle adhéra d'abord à la régale universelle et adressa au pape une lettre où elle exprimait cette adhésion*. Elle donna au roi des armes contre la papauté, en rédigeant une célèbre déclaration, que Ton confond trop souvent avec la doctrine proprement dite des libertés de l'Eglise gallicane*. Elle comprenait quatre articles* Le second et le quatrième, reprenant les décrets du concile de Constance, proclamaient la souveraineté des conciles généraux 6t leur supériorité sur le pape et affirmaient que, même sur les questions de foi, le jugement du pape n'était pas irréformable, si Tassentiment de l'Église ne s'y ajoutait pas. Le premier et le troisième ne faisaient que confirmer les libertés et franchises de l'Eglise gallicane; ils affirmaient la séparation des deux puissances et l'indépendance du pouvoir temporel, et, invoquant les canons anciens qui limitaient la puissance pontificale, promettaient le maintien inébr^^nlable des coutumes suivies parTEglise deFrance^. Cette déclaration, dont Bossuet avait été le principal rédacteur, et dont il corn-

4. Voyez sur les brefs les arrêts du parlement de Paris du 31 mars 1681 et 21 juin 16S1 (Isambert, Ane. lois, XIX, 262, 272).

2. Cette assemblée était analogue mais non point identique à celles dont il a été parlé plue haut, p. 630 (Pîganiol de La Force, op. cit., I,p. 282) : « Dans ces occasions, il n'y a point d'autres députés du second ordre que les deux agents généraux qui se trouvent en charge. L'assemblée de 1681 est une de ces assemblées extraordinaires. On y appela les députés des provinces de Cambray et de Besançon, parce qu'il s'agissoit des interests de toute TÉgiise de France... au lieu que dans les assemblées ordinaires... ou n'appelle point les ecclésiastiques des pays conquis, w

3# Isambert, Ane. lois^ XIX, 374.

4. Édit pour Tenregistrement de la déclaration du clergé, mars 1682 (Isamnert, Anç. lois^ XIX, 379).

5. « Valere etiam régulas, mores et instituta a regiio et Ecclesia Gallicaaa recepta, patrumque terminos manera inconcussos. »

LE POU von; royal et les cultes

posa plus tard en latin une défense célèbre, fut publiée dans un édit, et celui-ci, dûment enregistré, devint loi d État ; elle dut être enseignée dans toutes les universités, collèges et séminaires, et tout candidat à la licence ou au doctorat en théologie et en droit canon dut en soutenir la doctrine dans une de ses thèses. Le conflit entre le roi et le pape ne fut pas ter* miné ; il traîna encore pendant quelques années ; mais le coup décisif avait été porté. Il paraît bien d'ailleurs que Louis XIV fit amende honorable envers la papauté* ; mais la déclaration de 1682 ne perdit pas pour cela sa valeur juridique, comme on Ta prétendu*. Devenue loi d'Etat, en passant dans un édit, elle resta telle et devait forcément rester telle, à moins d'être abrogée par un autre édit. Non seulement cette abrogation n'eutpas lieu, mais un arrêt du conseil, du 24 mai 1766, confirma expressément la déclaration et en ordonna le res pect**

SECTION II

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