Edit de Nantes^ art. 6 (Isambert, Anc. lois, XV
LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES
• encore chômer les fêtes catholiques, et ils continuaientà payer la dîme (art. 20 et 25). Ils n'avaient point le libre exercice de leur culte. Ils Tavaient partout comme culte privé, c'est-à-dire a dans leurs maisons et pour leur famille seulement » (art. 8)*. Mais, quant au culte public, il n'était permis que dans certains lieux : l"" dans les villes oîi il avait été concédé par les édits de pacification antérieurs (art. 9 et 10); 2* dans tous les chefs-lieux de bailliage ou sénéchaussée ressortissant directement à un parlement ; les protestants pouvaient y ouvrir un temple dans un faubourg ou^ à défaut, dans un bourg ou village voisin; 3** dans les hautes justices dont le seigneur appartenait à la religion réformée, et tant qu'il était lui-même présent (art. 7). Il ne pouvait y avoir de temple protestant à Paris, ni dans un rayon de cinq lieues autour de la capitale
Dans la mesure d'ailleurs où le culte public leur était permis et pour l'entretien de ce culte, ils acquéraient des droits corporatifs, semblables à ceux que possédait depuis des siècles rÉglise catholique. Il était dit dans les articles particuliers de Tédit de Nantes (art. 43) : « Les donations et légats faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté, à cause de mort ou entre-vifs pour Tentreténement des ministres, docteurs, escholiers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effect, sans préjudice toutesfois des droits de Sa Majesté et de Fautruy, en cas que lesdits légats et donations tombent en mainmorte, et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouyssance desdits légats, causes pies et aultres droicts. . . estre faicts par procureurs sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt. » C'était le droit d'acquérir librement des biens qui était ainsi accordé aux établissements protestants, comme aux établissements catholiques, sous la simple réserve de la théorie de l'amortissement, telle qu'elle a été ci-dessus développée».
1. Eacore si la maison était comprise dans une ville, bourg ou village, soumis à la haute justice d'un seigneur catholique, et oil celui-ci avait luimême sa maison, fallait-il Tautorisation du seigneur*