‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 466 sur 573 · Ci-dessus, p. 263 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 263 et suiv

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

De plus, comme TÉgiise réformée n'avait pas un patrimoine ancien et considérable, comparable à celui de TEglise catholique, on permettait aux protestants do s'imposer pour les besoins du culte; seulement, conformément au droit public lie cette époque, les délibérations où se volaient les sommes ne pouvaient être prises que sous la présidence et TautoritA du juge royal*. Enfin les ministres de la religion réformée étaient, comme le clergé catholique, exempts des tailles et autres charges personnelles (art. particuL 45).

Les protestants acquéraient la pleine capacité civile. lia étaient déclarés « capables de tenir e t exercer tous estais, dignités, offices et charges publiques quelconques^ royales, seigneuriales ou des villes » (art. 27). Leurs enfants étaient admis dans les universités, collèges et écoles, et leurs malades dans les hôpitaux (art. 22). Mais ils no pouvaient avoir d'écoles et de collèges propres et particuliers que là où le culte public leur était permis. Pour leurs mariages, ils étaient valablement célébrés devant leurs pasteurs, et la juridiction, pour les causes matrimoniales, attribuée aux parlements*; leurs morts devaient être enterrés dans des cimetières particuliers (art. 28, 29).

En matière judiciaire, ils obtenaient certains privilèges apparents. Tous les procès dans lesquels un protestant était partie principale, soit comme demandeur, soit comme défendeur^ et qui venaient devant un parlement, étaient jugés par une chambre spéciale, composée mi-partie de conseillers catholiques et de conseillers protestants. Cette chambre, que l'on appela chambre de V édit^ ne fut cependant pas érigée dans tous les parlements, mais seulement dans quelques-uns d'entre eux où Ton concentra toutes ces causes (art. 30-57). Dans les présidiaux, lorsqu'ils jugeaient en dernier ressort, les protestants, parties principales, avaient le droit de récuser sans motifs deux juges; ils pouvaient parfois en récuser trois devant le prévôt

1. Articles particuliers de Tédit de Nantes (44) : « Permet Sa Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge royal, et par son authorité égaler ou lever sur eux telle somme de deniers qull sera arbitré estre nécessaire pour estre employé pour les frais de leurs synodes et entretenement do ceux qni ont chargo pour l'exercice de leur dite religion. »

2. Gela résultait des articles secrets de Tédit. Cependant ils étaient tenu» d'observer les règles du droit canonique sur les mariaaes entre parents ou alliés (art. 23).

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des maréchaux (art. 65). Enfin, au point de vue du serment, certaines dispositions particulières étaient édictées en leur faveur*. Telle est l'économie de cet édit célèbre qui devait assurer la tranquillité à laFrance pendant près d'un siècle. Il fut plusieurs fois confirmé sous Louis XIII ; mais, en réalité, ce n'était qu'une trêve. L'Eglise catholique, intimement unie à TElat, n'avait jamais accepté la liberté accordée au culte protestant; elle tendait fatalement à l'éliminer et elle devait réussir. L^édit de Nantes fut révoqué, en effet, par Louis XIV, en 168S*. Mais ce n'était que le point culminant d'un mouvement commencé bien auparavant. Non seulement, dans la doctrine religieuse, une savante préparation avait peu àpeu conduit à cette conclusion • ; mais encore toute une série de mesures gouvernementales, depuis vingt années, avaient entamé successivement la condition légale des protestants*. A partir de 1669, les chambres de Tédit avaient été supprimées; des arrêts du conseil avaient successivement interdit aux protestants les diverses fonctions et emplois publics; ils avaient localemonf prohibé le culte protestant. Le dernier coup, frappé par Tédil de Fontainebleau^ fut peut-être le résultat d'un marché tacite entre le roi et le clergé de France; ce fut peut-être le prix de la déclaration de 1682*. Le système de cet édit était des plus simples. Tous les temples étaient démolis, toutes les écoles supprimées ; il était défendu de se réunir pour Texercice de la religion réformée, même dans les maisons particulières. Quant au sort fait aux protestants, il fallait distinguer les ministres ou pasteurs et les simples fidèles. Les premiers^ s'ils ne se convertissaient point à la religion catholique, devaient quitter le royaume dans la quinzaine de la publication de l'édit, sous peine des galères ; aux seconds, au

1. Art. 24, concernant à la fois le serment promissoire ajouté aux contrats et les formes du serment en justice.

2. Édit de Fontainebleau, octobre 1685 (Isambert, Ane. lois, XIX, 530).

3. Voyez un remarquable article de M. Sabatier, La révocation de Védit de Nantes et les jésuites^ dans le Temps du 8 mai 1886.

4. Recueil des édits^ déclarations et arrests du Conseil rendus au sujet de la religion prétendue réformée depuis 1679 jusqu'à présenty Paris, 1701.

5. En effet, dans fadhésioa donn«'3e en 1682 par les évêques de France au principe de la régale universelle (Isambert, Ane. lois, XIX, 377), on lit : «Par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la prolectioa que le roi nousdonue tous les jours et à nos églises, iicluparterement par ses édits contre les hérétiques . »

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contraire, il était fait défense « de sorlir du royaume, eux^ leurs femmes et enfants, ni d'en emporter leurs biens, sous peine, pour les hommes, des galères et de confiscation, de corps et de biens, pour les femmes ». D'ailleurs, on promettait à ceux qui resteraient en France de les laisser « continuer leur commerce et jouir de leurs biens sans pouvoir être troublés ni empêchés, sous prétexte de ladite religion dite réformée », pourvu qu'ils ne fissent à ce sujet aucun exercice ni assemblée*. On sait que ces défenses n'empêchèrent point nombre de protestants de passer à Télranger et d'y porter les industries françaises; on sait aussi que la tolérance bien réduite qui était promise ne fut pas fidèlement observée. En réalité, cependant, au commencement du xviii* siècle, il y avait encore en France, dans les diverses parties du pays^ un assez grand nombre de prolestants*. Leur condition, qui, en fait, étaittrès dure^ devint, même en droit, toute particulière à la fin du règne de Louis XIV et au commencement du règne de Louis XV, Il fut alors établi comme vérilé légale, par une présomption de droit, que tous les protestants restés dans le pays avaient embrassé la religion catholique, de sorte qu'il n'y avait plus en France que des anciens catholiques et des nouveaux convertis^. Il en résultait deux conséquences des plus graves. Les protestants, qui, en fait, manifestaient leur croyance, pouvaient être poursuivis et punis comme relaps, c'est-à-dire comme des hérétiques qui revenaient à leur hérésie après l'avoir abjurée. En second lieu, étant invinciblement présumés catholiques, il leur était impossible de contracter un légitime mariage autrement que devant le curé catholique; en effet, les ordonnances, adoptant

1. L'édit de Fontainebleau fut complété par une série de mesures de plus en plus vexatoires : je citerai seulement deux édits de 1685 et 1686, l'un défeudaut aux protestants d'avoir pour domestiques des personnes autres que des catlioliques, le second ordonnant que de ciuq à dix ans leurs enfants leur seraient enlevés pour être mis aux mains ûe personnes catholiques, parentes ou autres (Isambert, Ane. lois, XIX, 517 et. ^43).

2. Boulainvilliers, État de la France, 111, 161, 231, 243; IV, 8, 28, 48, 57, 60, 80, 106, 240, 250, 25i, 257, 284, 286, 303, 313, 344, 377, 382, 385, 387, 421 ; VI, 7, 319, 341,

3. Déclarations du 8 mars 1715 et 14 mai 1724 (ïsambert, Ane. lois^ XX, 640 XXI, 261). — Préambule de Tédit de novembre 1787 {ibid.^ XXVIH, p. 473) « Les ordonnances ont même supposé qu'il n'y avait plus que des catholique dans le royaume, et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a servi de motif au silence de la loi >> (sur Tétat civil des protestants).

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sur ce point le droit établi par le concile de Trente, avaient subordonne la validité du mariage des catholiques à sa célébration devant le propre curé de Tun des époux et un certain nombre de témoins Tout d'abord le clergé catholique se prêta aux circonstances; il célébrait sans difficulté des mariages entre protestants avérés; mais, au milieu du xviii® siècle, il éprouva des scrupules et s'assura de la calholicité des contractants, refusant autrement de se prêter à la célébration*. Des lors, il fut impossible aux protestants de contracter valablement mariage et d'avoir des enfants légitimes ; ils étaient privés d'état civil. Cependant, la jurisprudence des parlements, par d'ingénieuses théories, arrivait parfois à admettre la légitimité de leurs enfants*. Dans certaines régions de l'Est, les protestants avaient conservé, en vertu des traités de réunion^ la liberté el même l'ancienne dotation de leur culte ; en Alsace, leur condition était ainsi exceptionnelle et privilégiée

Cet état de choses dura jusqu'en 1787. Sous la régence du duc d'Orléans^ quelques velléités de revenir sur l'édit de Fontainebleau s'étaient manifestées, mais n'avaient pas abouti. L'opinion publique imposa une réforme au gouvernement de Louis XVI; elle fut réalisée par un édit du mois de novembre 1787 ^. Les protestants étaient rétablis dans une partie de leurs droits. Ils n'acquéraient point la liberté du culte public, celle-ci étant réservée à la religion catholique ; il leur était défendu de former aucun corps, aucune association. Mais ils obtenaient les droits civils et publics, étant capables d'acquérir toutes sortes de biens, d'exercer « tous commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils pussent être inquiétés ». Cependant, leur étaient interdites « toutes les charges de judicature, les municipalités érigées en titre d'office et ayans fonctions de judicature et toutes les places qui donnent droit à l'enseignement public ». Quant à leur état civil, ils avaient droit de faire constater légalement les naissances et les décès et de contracter légitime mariage.

1. Esmein, Le mariage en droit canonique^ t. 11, p. 201 et suiv.

2. Ibidem^ t. II, p. 236 ; — Mémoires sur le mariage des protestants^ 1185, 1786 a, Beauchet, Étude sur les formes de ta célébration dumariage dans Vancien

droit français^ dans la Nouvelle revue historique (1882), p. 671 et suiv.

4. Beauchet, loc. cit., p. 679; — Boulaiiivilliers, État de la France^ III, p. 363*

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