Isambert, Ane. lois, XXVUI
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Les déclarations et consentements étaient reçus, à leur choix, ou par le curé catholique, qui ne faisait plus à leur égard que fonction d'oflicier de Tétat civil, ou par le juge royal des lieux. C'était, dans l'ancienne France, sur un point limité, une première laïcisation de l'état civil *. L'édil de 1787 souleva la résistance du parlement de Paris ; il fallut, pour Tearegistrement^ que l'autorité royale lui forçât la maia.
Au moyen âge, les Juifs avaient une condition spéciale, faite de nombreuses infériorités et de quelques privilèges. En France, ils n'étaient point traités comme les hérétiques ; ils n'avaient à craindre aucune poursuite criminelle à raison de leur foi ; mais ils ne jouissaient pas de la pleine capacité civile. Ils étaient, disaient les canonistes et les théologiens, in servitute quasi publica *. Ils étaient soumis au plein arbitraire du prince ou du seigneur haut-justicier, qui les rançonnait à peu près comme il exploitait ses serfs. Les textes du xiii® et du xiv« siècle les rapprochent de ces derniers, mais pour les comparer, non pour confondre les deux conditions *. A certains égards, la condition du Juif était meilleure que celle du serf; à certains autres, elle était pire. Les Juifs n'étaient point soumis au formariage et à la mainmorte ; là où ils étaient tolérés, ils vivaient sous la loi mosaïque ; enfin la coutume leur permettait généralement le prêt à intérêt, qu'elle interdisait aux chrétiens, conformément au droit canonique Mais le seigneur, sous qui ils résidaient, les tenait à sa discrétion ; il
1. L'édit porte le titre : Édit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. Oo a voulu parfois en tirer cette coaclusion (\uil s'appliquait à tous les non-catholiques. Mais le long et curieux préambule ainsi que Téconomie des dispositions montrent clairement qu'il ne s'agit là que des protestants.
2. C. 13, X, De Judâpis, V, 6. — Saint Thomas d'Aquin, Summa^ Ha-ll*, qu. 10, art. 12 : « Judaei sunt servi principum servitute civili. »
3. Voyez le texte cité plus haut, p. 227, note 1. — Registre criminel de Saint- Germain- des- Prés (i212)j dansTaiion, Histoire des justices des anciennes églises de PariSy p. 424 ; w Pour ce que le Juif se pooit marier senz le congé don roi et donner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'estoit pas de condicion a serf, quar serf ne puet tel chose feire. »
4. Entre les canoûistes, c'était une question controversée que de savoir si Le prêt à intérêt était permis aux Juifd.
pouvait les retenir sur ses terres et les revendiquer comme les serfs de poursuite; il pouvait, au contraire, les expulser de force et arbitrairement, ce qu'il n'avait pas le droit de faire pour ses serfs.
En réalité, jusqu'à la fin du xu* siècle, ils paraissent avoir été généralement tolérés en France* ; ils étaient arrivés a J-a richesse par le commerce et le prêt à intérêt *. Mais, de la fin du XTi« siècle à la fin du xiv«, ils furent Tobjet de toute une série d'ordonnances odieuses et vexatoires, dont la première est de Philippe-Auguste et de 1182. Elles se succédaient avec une sorte de régularité et d'alternance. Une ordonnance prononçait Texpulsion des Juifs et confisquait, au profit du roi ou des seigneurs, tout ou partie de leurs créances; puis, au bout d'un certain temps, on les laissait rentrer dans le royaume^ commercer et s'enrichir de nouveau ; alors, une nouvelle ordonnance prononçait encore l'expulsion et la confiscation, et ainsi de suite- Il y avait là, pour le pouvoir royal, une source inépuisable de profits et comme une coupe réglée*. D'autres ordonnances, dans les périodes oii les Juifs étaient tolérés, déterminaient, quant aux taxes auxquelles ils pouvaient être soumis, le droit respectif du roi et des seigneurs, et réglementaient les conditions dans lesquelles ils pouvaient pratiquer Je prêt à intérêt. A la fin du xrv« siècle, des ordonnances;
1 Ea Van 1010, oa voit cependant révôque de Limoges chaf^ser les Juifs qui ne se convertissent pas au christianisme (Adémar de Ghabannes, Chronique, éd. Ghavanon, 111, 47, p. 103) : « Eo aano Hilduinus episcopua Judeos Lemovicœ ad baptismum compulit, lege proiata ut aut christiani esseat aut de civitate décédèrent... Et très vel quatuor Judfeî christiaai facti sunt. Cetera autem mr*ltitudo per alias civîtates difTugere oum uxoribus et liberis festinavit. »
2. Voici comment Rigord, ad ann. 1182, expose la situation : « Longam habentes conversationem in tantum ditati sunt quod fere medietatem totius civitatis (Parisius) sibi vindîcabant.. tradentes christianis sub iisuris pecunias «uas in tantum gravaverunt cives et milites et rusticos de subiirbis, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis compulsi sunt possessiones suas distrahere, alii Parisiis in domibus Judaeorum sub juramento astricti quasi in carcere teuebantar captivi. »
3. Le Juif était tellement considéré comme naturellement exploitable par Tautorité publique que, lorsqu'il se convertissait à la religion chrétienne, tous ses biens alors acquis étaient confisqués de plein droit. Voyez Tédit d'Abbeville du 15 avril 1393 qui supprima cette coutume (Isambert, Ane. /ois, Vt, 728). Montesquieu, qui, dans V Esprit des lois (1. XXF, ch. xx), signale ce vieux droit, le rapproche justement de Y amortissement des biens acquis par l'Église: c'était la compensation des profits que le souverain perdait lorsque son suet juif se faisait chrétien.
LE DÉVET..OPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
de 1394 et 1395 paraissent avoir prononcé leur expulsion définitive du royaume^; mais c'est une fausse apparence, car, deux siècles plus tard, ils furent expulsés à nouveau par un édit de Louis XIII, du 23 avril 161 S^ D'ailleurs, cette loi ne paraît pas avoir été exécutée. Mais les Juifs demeurèrent sou le coup de ce texte ; légalement^ ils étaient expulsés de France. Aux xvn® et xviu* siècles, ils restèrent tolérés dans les pays moyennant le paiement de redevances diverses, dues les unes aux seigneurs et aux villes, les autres au roi. Dans cer! aines provinces de TEst, FAlsace et la Lorraine, ils avaient acquis une condition stable et privilégiée; ils se mariaient légalement devant leurs rabbins et étaient jugés par ceux-ci, quand le litige était entre deux Juifs*; ils subissaient pourtant certaines restrictions au droit commun, par exemple quant à Tacquisition des immeubles*.
Telle fut leur condition jusqu'à la fin de Fancien régime. Cependant, un édit de janvier 1784 supprima, dans toute rétendue duroyaume, en faveur des Juifs, « les droits de péage corporels, travers?, coutumes et tous autres de cette nature, pour leur personne seulement, soit que lesdits droits dépendissent du domaine de la couronne, soit qu'ils appartinssent à des villes et communautés, à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs