Ci-dessus, p
3. Guy Coquille, Institution^ , 183 et suiv. — Boutaric, Traité des droits seigneuriaux^ éd. Toulouse, 1751, p. 316 : « M. Boissieu prétend que le mot de taillable est synonyme de celui de mainmorte et est censé n'avoir été inséré dans les terriers et reconnaissances que par une mauvoise imitation de ces titres plus anciens, qui remontoient au temps où les censitaires étaient serfs et attachés à la glèbe; qu'ainsi ce mot ne doit rien opérer pour soumettre les habitants à la servitude de la mainmorte, qui n'est plus en usage que dan» quelques coutumes. »
4. Voyez les excellents développements donnés sur ce sujet par La Thaumassière, Décisions sur la coutume deBerry^ 1. I, ch. i.
l'état des personnes
disparition du servage^ en abolissant par la désuétude .^es droits et incapacités qui caractérisaient la condition servile. Gomme antérieurement, aux x^etxi® siècles, elle avait transformé l'esclave en serf, de même elle transforma, aux xv® et xyi® siècles, le serf en roturier. Gela fut d'autant plus facile que les seiè^)eurs purent garder sur leurs anciens serfs une partie des droits qui avaient antérieurement pesé sur eux ; les corvées pouvaient être dues par des roturiers ; les rentes seig-neuriales grevant les héritages roturiers remplaçaient la taille abonnée assez avantageusement. Qu'on ne s'étonne pas de ce fait, que constataient, sans pouvoir toujours l'expliquer, nos auteurs du xviri® siècle*. Ghez certaines nations d'Europe, le servage disparut ainsi^ sans avoir été formellement aboli"; c'est ce qui se passa pour TAngleterre, oti les derniers vestiges s'effacent au commencement du xvii"^ siècle*.
3° Même dans les provinces où la coutume n'avait pas aboli le servage, la jurisprudence avait indirectement, mais sûrement, diminué le nombre des serfs. Elle semontra très difficile quant à la preuve du servage', très facile, au contraire, pour en admettre Textinction. Elle accueillait contre lui la prescription, toutes les fois que le texte de la coutume ne l'avait pas expressément exclue*. Elle considérait parfois comme francs les enfants nés d'un mariage, contracté par le serf hors du lieu de servitude avec une personne franche et de bonne foi.
Là même oii le servage avait été maintenu, la-condition servile fut améliorée ; le serf de corjDs et de poursuite^ au sens ancien
1. Répertoire de Guyot, Mainmorte : « Le Grand sur la coutume de Troyes... convient qu'il y a eu un temps où il y avoit des taillables et des serfs de poursuite, et par conséquent une mainmorte personnelle; mais il dit : Nous ne voyons plus à présent aucun serf de poursuite \ ils sont entièrement abolis dans cette coutume. Mais pourquoi sont-ils abolis? La coutume n'a point changé ; on ne l'a point abrogée par une nouvelle. » — Ce qui embarrasse l'auteur, c'est que le texte officiel de la coutume, qui impliquait la servitude personnelle, n'avait pas été réformé; mais, comme on le verra plus loin (IV partie, ch. i, § 3, u« 3), la rédaction officielle des coutumes n'empêcha pas complètement celles-ci de se modifier par l'usage-
2. Rudolf Gneist, Englische Verfassungsgeschichie^ p. 626, note 3.
3. Bépertoire de Guyot, vo Mainmorte, addition. — Ci-dessus, p. 680, note 3.
4. Guy Coquille, Coutume de Nivernois, sur l'art. 6 du titre Des servitudes : « Si le serf estant allé au loin s'étoit marié à femme franche d'honneste lieu et eust des enfants, je croy que, parle temps de vingt ans ou au plus de trente ans que luy et ses enfants auroient demeuré en quafâ-possession delà liberté,
H servitude seroit esteinte par prescription. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
du mots cessa d'exister. Le terme resta bien, mais il désigna dorénavant l'ancien serf de servitude personnelle, celui qui pouvait librement circuler et choisir son domicile, en traînant partout avec lui sa servitude^. Même cette servitude personnelle était devenue anormale; la servitude se présentait naturellement, aux yeux des jurisconsultes, comme une charge purement réelle, que le serf pouvait librement dépouiller en déguerpissant la tenure servile. C'était celle-là qu'on devait présumer*.
La royauté fit fort peu de chose pour Tabolition du servage ; elle là contraria plutôt par le droit royal d'alîranchissement\ Cependant, les jurisconsultes du xvi® et du xvn® siècle n*hésitaient pas à reconnaître que le loi pouvait, de son autorité, donner la pleine franchise aux serfs des seigneurs*; mais il n'usa point de cette prérogative. L<^, droit du seigneur sur le serf apparaissait comme une propriété légitime et respectable, dont on ne pouvait le dépouiller sans une juste indemnité. Le pouvoir royal n'intervint, par des actes généraux, qu'en faveur des serfs du domaine de la couronne, une fois au