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LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
de payer, par cette raison que le seigneur n'aura rien exigé pendant des siècles entiers*. »
On voit, par ce qui vient d'être dit^ que le plus souvent les tenures foncières se superposaient aux tenures féodales, grevant, entre les mains du possesseur, la propriété d'une double charge; celui, par exemple, qui acquérait une censive du censitaire à charge de rente foncière devait le cens au seigneur et la rente au crédit-rentier. Aussi devinrent-elles aussi gênantes que les tenures féodales elles-mêmes. Elles avaient été bienfaisantes à Torigine, car elles avaient permis à bien des cultivateurs d'acquérir la propriété de la terre ou un droit équivalent, sans en fournir le capital, et moyennant le paiement d'une rente. Mais, de génération en génération le souvenir de l'avantage originaire s'effaçait, et le fardeau de la charge perpétuelle se faisait plus lourdement sentir. La propriété foncière, dans beaucoup de mains, se trouvait ainsi accablée de charges diverses, résultant du système des tenures, sans compter l'impôt royal et la dîme payée à l'Église*.
L^alleu s'était maintenu en France contre la féodalité, alors qu'elle était dans toute sa force ; il faillit disparaître par Taction du pouvoir royal. Dès le xvi° siècle, les jurisconsultes soutenaient au profit du roi une thèse qui était dans la logique féodale et qui avait pleinement triomphé en Angleterre avec la conquête normande. Us soutenaient que la maxime : Niille terre sans seigneur^ était d'une vérité générale et absolue, non pas à l'égard des seigneurs, mais àTégard du roi. Toute terre, située dans le royaume relevait [féodalement du roi, médiatement ou immédiatement, et celle qui ne reconnaissait pas d'autre seigneur direct devait reconnaître le roi en cette qualité*. C'est ce qu'on appela la directe royale universelle^ et