Trcdtê des droits ^seigneuriaux, p. 44 et ^uiv
2. Voy^z le tabieau »d<'taillé de oesccbarges, dans Bon<5erf^ Les inconvénients des droits féodaux, Londres, 17.16.
3. Bacquet, Du droit des francs -.fhefs^ cii. n, 2\ : « Combieai que les docteuTB, tant légistes qae i;anoiiirtes, tirirraent que tons béritagee de leur pre- .mière iiat\*re >ftont allodiaux, franc* et libres,, et qu'on jie les peut prétendre téodaux ou censuf^ls.tsi lk>Ti ^ne fait .s^pparoir de 4'inv:estiture ou du bail à cens on de la prise à rente : toutefois plusieurs sont d'advis que cette maxiuie ne
LA CONDITION DES TERRES
c'était la condamnation de tout franc-alleu, qui devait être transformé nécessairement en fief ou en censive tenus du roi. La royauté n'hésita pas à faire passer cette théorie dans la pratique. Elle procéda d'abord par des instructions données aux collecteurs des droits de francs-fiefs; puis elle inscrivit sa prétention dans les ordonnances et en lit une loi. Elle est nettement formulée dans l'article 383 de rordonnance de 1629% mais cet article est un de ceux qui furent repoussés par les parlements, lors de Tenreg^istrement. Un édit de 1692* reprit et proclama le principe. Mais le pouvoir royal se heurta à une résistance énergique et pacifique des provinces allodiales^ c'est-à-dire de celle où il existait beaucoup d'alleux. En définitive^ il admit une sorte de transaction. Il soumit tous les alleux nobles • à la directe de la couronne, et il obtint une finance des propriétaires des alleux roturiers, dans plusieurs provinces, rachat de la liberté de leurs terres, qui ainsi fut maintenue*.
On le voit, la monarchie absolue ne songea aucunement à accomplir la réforme de la propriété foncière, la plus utile de toutes et la plus désirée au xviii® siècle par la masse de la population. Elle se porta plutôt en sens contraire. Cela ne doit point étonner, car il n'y a pas, dans l'ordre social, de transformation plus profonde. La forme féodale, qui existait depuis des siècles, n^a disparu en Europe que sous Tinfinence plus ou moins directe de la Révolution française. Dans un grand pays libre, l'Angleterre, qui est restée en dehors de cetteinfluence,
peut estre receue en France, où Ton tient communément qu'on ne peut tenir terre sans seigneur; de fait, celui qui prétend son héritage estre tenu en franc aleu doit faire apparoir de son titre exprès et spécial; autrement pourra imposer cens sur sou héritage, lequel il payei^a au roy eu esgard aux prochaines terres payans ceusive, comme il est contenu ès instructions dressées pour le fait des francs-fiefs et nouveaux acquests. »
1. Tous héritages relevant de nous en pays coustumiers ou de droit escrit sont tenus et sujets aux droits de lods, ventes, quints et autres droits ordinaires... et sont tous héritages ne relevans d'autres seigneurs censez relever de nous. »
2. Isauibert, Ane. lois, XX, 165, préambule : « Nous n'avons point de droit ûî mieux établi ni plus inséparablement attaché à notre couronne que celui de la mouvance et directe universelle que nous avons sur toutes les terres de notre royaume. »