Ci-dessus, p
3. Flach, Les origines de Cancienne France, II, p. 378 et suiv. ; — ci-dessuî*, p. 291.
LE DÉVELOPPEMEiNT DU PO L VOIR ROYAL
furent point d'abord des corps fermés, ni une enrégîmentation par voie d'autorité. Tous ceux qui, en fait, exerçaient le métier pouvaient y entrer, en se soumettant aux statuts, et aucun ouvrier ou marchand ne songeait à rester en dehors de la corporation. A cette époque, Thomme isolé était sans force el sans droit; le métier ou le commerce absolument individuels étaient impossibles*. La liberté du travail avait été cependant restreinte dans la société féodale, en ce que, pour pouvoir exercer la plupart des métiers, il fallait obtenir l'autorisation, moyennant finance, de l'autorité qui exerçait la haute justice dans le lieu, seigneur, municipalité ou pouvoir royal*; mais cela suffisait en droit pour ouvrir boutique ou atelier, et le nombre des patrons ou des ouvriers n'était pas limité.
Dans le cours desxm* et xiv* siècles, une transformation se produisit. Les statuts des corporations qui, jusque-là, avaient été le plus souvent purement coutumiers, qui, dans tous les cas, n^avaient que le caractère de règlements intérieurs, furent fréquemment soumis à l'approbation de l'autorité seig^neuriale, municipale ou royale (selon les cas), et devinrent ainsi des règlements publics et administratifs. Cette rédaction se fit pour Paris, sous le règne de saint Louis, sous la direction d'Etienne Boileau, prévôt des marchands, et elle nous a été conservée sous le nom de Livre des métiers^ . Les corporations profitèrent de celte intervention pour limiter, à leur profit, la libre concurrence*. Non seulement les conditions dans