‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 488 sur 573 · Gross, The gild mercha7it, p. 43 et suîv · texte numérisé non relu

Gross, The gild mercha7it, p. 43 et suîv

2- Voyez, par exemple, Registre de Sahite-Genevieve (a. 1279). dans Tanon Bistoire des Justices^ p. 369 : « L'an de grâce MCCLXXIX, au mois de marz achetèrent le mestîer des bazeniers à Saint-Maart, Beaudouin de Ghâlons Guillaume de Laon, etc., chascun V sols à leur vie, ne plus n'en paieront. Et leurs hoirs de leurs cors le doivent avoir pour V solz à leurs vies. Et qui conques le voudra avoir d'autres personnes, il l'achètera X solz de Tabbé e du couvent. Et einsint fut accordé au marché fere. o — A Paris, le droit d vendre les métiers appartenait au roi, sauf dans les justices des églises e couvents ; mais, pour un certain nombre d'entre eux, le roi avait cédé ce droi à des officiers de sa couronne ou de sa maison, le graud chambricr, 1 grand chambellan, le grand panetier, le maître-queux (Hegel, Stadte und Gilden, II, p. 95).

3. Il a été édité dans la Collection des documents inédits pour Thistoire de. France par M. Depping et, depuis, par MM. Lespinasse et Bonnardot dans la Collection de l'histoire de Paris. L'introduction donnée par les derniers éditeurs constitue un des travaux les plus importants sur le sujet.

4. C'est une tendance qui s'était de leur part manifestée depuis longtemp»

LE nÉGIME DES MÉTIERS ET DU COMMERCE

lesquelles le nivJ^tier ou le commerce seraient exercés furent fixées, mais encore le nombre des apprentis fut déterminé^ et il fut édicté que personne ne serait admis à la maîtrise qu^après un stage et des épreuves relatives à la profession*. Dès lors, pour exercer le métier, il fallut, comme précédemment, payer un droit, soit à un seigneur, soit au roi, et, de plus, passer parla filière établie et payer des droits à la corporation. Ce régime existe incontestablement pourcertaines professions dans le Livre des métiers ; mais il semble que bon nombre restent encore sous le régime de la liberté*. Cette réglementation répondait d'ailleurs h Topinioia commune; une pareille discipline était considérée comme utile et raisonnaljle. Pourrait-on s'en étonner, quand on constate que, de nos jours, des idées semblables ne répugnent point à la conscience populaire?

Jusqu'à la fin du xvi* siècle, cette organisation ne fut établie que localement et fragmentairement par des règlements et des lettres patentes spéciales à chaque ville; et beaucoup d'abus s'étaient glissés dans un développement ainsi produit. Gela ne devint une règle générale que par rordoiiuance de dé-

Au xii« siècle, nous voyons, par exemple, les cordonniers et les tanneurs de Rouen obtenir des privilèges leur assurant que nul ne pourra exercer le métier si ce n'est qu'il ait été autorisé par eux : « NuUus operetur de officio eorum in Rothomago nec infra leucataui Rothomagi nisi per eos » (Hegel, Sladte und Gilden^\^ p. l*^, d'après Ghêruel, Hi^/oire de Rouen pendant Vépoque communale, I, p. 34). — En 1141, les changeurs du Grand-Pont, à Paris, auraient obtenu de Louis VII le luùnie privilège (Hegel, op. ci7., il, p. 93); mais l'authenticité de cette charte n'est pas certaine; voyez de Lasteyrie, Carlulaire de Paris, I, no 417.

1. Par^ois on saisît très bien cette initiative des corps de métiers, demandant eux-mêmes la réglementation autoritaire. Ainsi, pour la ville d'Amiens, voyez Augustm TïixQTvy , Documents sur r histoire du tiers état^ n® 201, 1, p. 516.; no 202, p. 517; n^ 203, p. 540, no 297 (a. 1390), p. 785 : « Désirans ceux dudit m' stier que les frauldes, cautelles, malices, et le faulx mauvais ouvrage qui en icelle (ville) par aulcuns se commettent à présent cessent du tout, et que en la dicte ville se face meilleur et plus profitable ouvrage dudit mestier, lu proafit etplaisirdes accateurs,à la recruerte des gens dudit mestier, ordonlons... » C'est toujours Tintérêt plublic, « le commua profit », que les corpoations mettent en avant.

2. Dans le Livre des métiers^ on trouve souvent cette formule : « Pourra faire le métier quiconque Taura acheté et saura le fere. » Je cEois que cela doit s'entendre dans le sens de la liberté. Sur le régime des métiers aux xui^ et xive siècles, voyez G. Fagniez, Études sur la classe industrielle à Paris au xiii^ et au xiv® siècle.

LE DÉVELOPPEJMENT DU POUVOIR ROYAL

cembre 1581, qui rétendità tous les arts et métiers*. Mais, dans les troubles de la Ligue, les désordres et les abus s'y étant glissés de nouveau^ Torganisation fut reprise par un édit de 1597*. Cependant, malgré la généralité des termes de ces lois, elle ne s'étendit pas à tous les artisans du royaume*. Elle n'existait que dans les villes qui avaient une organisation municipale; les ouvriers des villages et des bourgs demeurèrent sous le régime de la liberté**

Dans toutes les villes soumises au régime dont on vient de voir la formation, les métiers et commerces étaient répartis en communautés^ dont chacune était affectée à un travail ou négoce distinct, et qui ne pouvaient empiéter sur leurs domaines respectifs. Le patron ou l'ouvrier ne pouvaient se livrer à un travail qui ne répondait pas à la délimitation légale de leur profession, quelque voisin qu'il en fût d^ailleurs. Ainsi les ébénistes et les tourneurs et menuisiers en meubles appartenaient à des communautés différentes; les cordonniers et bottiers ne pouvaient, en travaillant dans le vieux, faire concurrence aux savetiers. Cette démarcation, qui bien souvent n'était pas strictement respectée, donnait lieu à des litiges incessants entre les communautés*^. Chaque communauté était organisée par mai^ trises et par jurandes.

1. Isambert, AncAois^ XIV, 509; — Loyseau, Des offices^ 1. V, ch. vi, 77.

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