Isainbert, Ane. lois, XV, Cf. XIX
3. Môme après ces lois générales, dans chaque ville, les communautés continuèrent à être régies par des règlements particuliers contenus dans des lettres patentes, des arrêts du Conseil, des arrêts de règlements des parlements, ou môme, semble-t-il parfois, des simples bailliages.
4. Cette liberté leur était enviée par quelques-uns au xvin» siècle i^Uhomnœ en société ou nouvelles vues économiques, il63,\^ p. 96) :« Il faudrait que celte création de maîtrises en charge regardât tout le royaume et qu'aucun endroit n'en fût exempté, pa^ même les villages, où il faut nécessairement des artisans surtout dans les métiers qui servent à faire les ustensiles propres au labourage et à l'agriculture. »
5. Le préambule de r*'ditde 1776 parle (Isambert, X'^^UI, 375)a des procès intermiiu'iljles qa'occasionaent entre toutes ces comii. uuauté> leurs piétcotiou? respectives sur l'étendue de leurs privilèges exclusifs. » — L'homme en soczé/c, i, p. 222 : « Peut-être a-t-on eu dans les commencemens de bonnes raisous pour les morceler ainsi ; mais il est arrivé que ces professions ainsi limitrophes les uues des autres ont perpétuellement des procès ensemble. »
LE RÉGIME DCS MÉTIERS ET DU COMMERCE
Les maîtres étaient ceux qui avaient seuls le droit de travailler pour leur propre compte, d'ouvrir boutique ou atelier, et de prendre à leur salaire des compagnons (ouvriers) et des apprentis*. Le nombre des maîtres n'était point directement limité par la loi ; mais il était difficile et coûteux d'arriver à la maîtrise*. Il fallait commencer par être apprenti pendant un temps déterminé, puis compagnon (ouvrier) également pendant un certain nombre d'années. Enfin^ il fallait subir un examen professionnel, consistant surtout dans le chef-iï œuvre \ on entendait par là la confection d'un objet* rentant dans les données du métier^ mais pour lequel les difficultés à vaincre étaient inutilement accumulées^. D'autre part, ily avait des droits à payer, les uns au trésor royal, qui continuait ainsi à vendre le métier, les autres à la communauté : droits d'entrée, de bienvenue et de banquet*. De plus, à chaque avènement d'un nouveau roi, les maîtres en exercice payaient une finance au trésor royal ; c'était le prix de la confirmation tacite de leurs privilèges'. En revanche, les statuts des corporations faisaient des avantages signalés aux fils des maîtres; pour eux, le temps de Tapprentissage ou du compagnonnage était diminué, les droits pécuniaires abaissés, la réception rendue plus facile. Il résultait de ce système que la condition de Fapprenli était assez bonne et l'apprentissage sérieux, quoiqu'on fût payé cher. Mais celle
1. Représentations de Séguier, loc. cit., p. 27 : « Donner à tous vos sujets indistinctement la faculté de tenir magasin et d'ouvrir boutique, c'est violer la propriété des maîtres qui composent les communautés. »
2. Préambule de Tédit de 1776 : « Leur esprit général (des statuts) est de restreindre le plus possible le nombre des maîtres, de rendre Tacquisition de la maîtrise d'une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. »
3. Ibidem : « La multiplicité des frais et des formalités de réception, la différence du chef-d'œuvre, toujours jugé arbitrairement, surtout la cherté et la longueur inutile des apprentissages et la servitude prolongée du compagnonnage. »
4. Cependant Tauteur d'un livre curieux plusieurs fois cité se plaignait qu'il y eût encore trop de maîtres (L'/iomme en société^lj p. 90): « On ne cherche qu'à recevoir de nouveaux maîtres parce qu'il y a de nouveaux droits à percevoir... Ces gens, après avoir payé leur maîtrise et fait un établissement, sont souvent un temps considérable sans rien gagner, faute de pratiques, ou parce que le nombre des maîtres est trop grand.» Aussi proposait-il de transformer les maîtrises en charges vénales et héréditaires, comme les officea«
5. Lefebvre de la Planche, Traité du domaine^ l.IX, ch. i, n«> 22.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
des simples compagnons était défavorable, en ce sens surtout qu'elle était sans issue ; ils n'avaient guère d'espoir d'arriver à la maîtrise, et souvent les statuts des communautés leur interdisaient le mariage* : ils avaient seulement la ressource d'aller de ville en ville chercher du travail ; de là, Thabitude du tour de France et les sociétés de compagnonnage.
On pouvait, il est vrai, arriver à la maîtrise d'une autre façon^ mais qui présentait une application plus nette encore du privilège. Le roi, en vertu de sa souveraineté, pouvait directement créer par lettres patentes des maîtres dans telle ou telle communauté. Ces lettres de maîtrise étaient surtout émises à Tavènement d'un nouveau roi*, elles étaient données ou délivrées moyennant finance. Le plus souvent, d'ailleurs^ elles étaient rachetées par les communautés elles-mêmes, désireuses de ne point voir s'augmenter ainsi le nombre de leurs maîtres.
La jurande était la juridiction professionnelle de la communauté. Elle était composée d'un certain nombre de maîtres élus parles autres, et qui prêtaient serment en justice à cette qualité; de là le nom de jitrés^. Les jurés étaient chargés de veiller à l'observation des règlements sur Tapprentissage^ la fabrication et la vente. Parfois, ils avaient le droit de prononcer des peines disciplinaires; mais, généralement, ils ne pouvaient que faire rapport et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux*. C'étaient eux aussi qui^ parfois, avec Tadjonction d'un certain nombre de maîtres^ordinaires, étaient chargés
1. Uhommeen société, 1,93 (il parle des ouvriers qui arrivent à la maîtrise sans pouvoir en tirer profit) : « La misère où ces familles sont réduites les met hors d'état d'élever leurs enfants. S'i^i? fussent demeurés garçons {ce qu'on appelle compagnon)^ ils auroieot toujours trouvé de l'occupatioa, soit dans une ville, soit dans une autre. »
2. Lefebvre de la Planche, o/?. cit. y 1. IX, ch. i, n^ 22; voyez un édit du mois de mai 1767, créant ainsi « des brevets ou privilèges qui tiendront lieu de maîtrises »• — Isambert, -^tic. /of^, XXII, 468.
3. Aux xxn^ et xiv© siècles, le prévôt de Paris, qui avait la police sur les métiers et qui recevait le serment des jurés^ paraît aussi les avoir souvent choisis lui-même (Hegel, Stàdte und Gilden^ 11, p. 95).
4. Loyseau, Des seigneuHeSy ch. ix, no 49 : « De la police du baron ou chastelain dépend d'avoir corps de mestiers en sa ville, d'y faire eslire chascun an des jurez, visiteurs et gardes de chascun mestier, qui soient tenus par certain temps de rapporter et affirmer devant le juge ordinaire les visitaiions qu'ils auront faites chez chacun maistre de leur mestier* »
LE RÉGIME DES MÉTIERS ET DU COMMERCE
de statuer sur la réception à la maîtrise et particalièrement sur le chef-d'œuvre ^
Envisagées à un autre point de vue, les communautés étaient des personnes morales, capables de posséder, de contracter, d'emprunter, et souvent elles étaient frappées d'impositions spéciales par le pouvoir royal. Enfin, ordinairement, la communauté était doublée d'une confi^érie religieicsej ayant son patron et observant certaines fêtes, certaines pratiques religieuses ou charitables. Ces confréries étaient, pour la plupart, très anciennes; elles avaient souvent été, au moyen âge, la forme naturelle et primitive de l'association^ qui obtenait ainsi la protection de l'Eglise*; elles avaient subsisté par la force de ia tradition, et il s'en était fondé de nouvelles. Mais, bien que les membres de la communauté et de la confrérie corres pondante fussent les mêmes, elles étaient distinctes en droit, La communauté était une organisation officielle et administrative, qui ne servait qu'à assurer le choix régulier des maître^i et l'observation des règlements du métier; la confrérie était une association libre, grâce à laquelle les divers maîtres du métier pouvaient, sous le couvert des réunions religieuses et charitables, discuter leurs intérêts communs et s'entendre pour Faction ou la résistance. La première pouvait subsister, quoique la seconde disparut; c'est ce qui arriva à plusieurs reprises. En 1303, un mandement de Philippe le Bel défendit à Paris toutes réunions occultes ou publiques de plus de cinq personnes, et la généralité des termes visait sûrement les confréries*. Mais cela ne dura pas très longtemps; en 1307, il permit aux marchands de Paris de rétablir leur confrérie et accorda en 1309 la même autorisation aux drapiers; sous Philippe le Long, d'autres corporations furent aussi remises
1. n semble d'ailleurs que cette juridiction disciplinaire fonctioLinait assez Eoal {Uhomme en société^ I, 89) : « S'il y a des règlements rigoureux et gênaus à faire observer, ce n'est que contre les pauvres maîtres qu'on veille à leur exé.uition, ou contre ceux qui ne briguent pas Thonneur de passer par les charges. Car ce n'est que pour se tirer de la vexation qu'on se détermine à se mettre sur les rangs. »