Flach, Les origines^ II, p
3. OrdomiancesAy^. 428 : « Ne aliqui cujuscunque sint conditionis vel ministex'iï aut status in villa nostra predicta, ultra quinque insimul, per diem vel noctem, palam vel occulte congregationes aliquas sub quibuscunque forma, modo vel simuîacione de cetero facere présumant. »
LE DÉVELOPPEMENTS DU POUVOIR ROYAL
daas leur ancienne liberté*, et les confréries reprirent comme par le passé. Au xyi® siècle, nous les voyons cependant sup primées à nouveau par mesure générale dans rordonnance de Villers-Golterets (art. 185 et suiv.). Mais cela fut encore une mesure transitoire. C^étaient là des actes politiques, à des époques où ces associations pouvaient facilement devenir séditieuses; mais les communautés formées par jurandes et maîtrises n*en conservaient pas moins leur organisation et leur existence*.
Les corps de métiers ne représentaient que la petite industrie^ la seule qui fût connue au moyen âge. Lorsque naquit la grande industrie des fabriques, spécialement sous la protection de Sullj^ et de Golbert^ naturellement elle fut soumise à un autre régime, mais ce ne fut pas non plus celui de la liberté ; tout au contraire, ce fut le monopole.
Pour créer une fabrique, il fallut des lettres patentes du roi, autorisant la fondation, et, en même temps, elles attribuaient au concessionnaire un droit exclusif de fabrication, dans une
région déterminée; elle fixaient souvent aussi les conditions
de la fabrication ou même de la vente.
Ce régime fut vivement attaqué par les publicistes et économistes du xviu® siècle; et il suffisait de ses exagérations dernières pour en sentir Tabsurdité. Comment justifier que les bouquetières, les fruitières et les perruquiers, par exemple, dussent faire le stage professionnel et subir l'examen pour exercer leur métier? Turgot, arrivé au ministère, résolut d'appliquer les doctrines de l'école à laquelle il appartenait, et il fit adopter par le roi, au mois de février 1776^ un édit supprimant les jurandas et communautés de commerce, arts et métiers»; le préambule contient un intéressant exposé sur
i.Sur ces actes du xiv« si(>cle, voyez Hegel, Slàdte und Gilden y II, 9S et suiv.
2. Uegel, op. cit. j II, p. 99.103. — Les confréries d'ailleurs, au xviiio siècle, n'avaient plus aucune action efficace et sérieuse. Leur activité se bornait le plus souvent à célébrer par une messe solennelle et un banquet la fête du saint, patron de la corporation, et à honorer les funérailles de leurs membres. Les sociétés de compagnonnage, plus actives comme associations d'assistance mutuelle, étaient occultes et simplement tolérées par le pouvoir royal. 3. Isambert, Ane. lois, XXUI, 370.
LE RÉGIME DES MÉTIERS ET DU COMMERCE
les origines et le système de cette organisation. Il établissait en principe la liberté du commerce et des arts manuels; il suffisait dorénavant, pour ouvrir boutique ou atelier, de faire une déclaralion à la police, les maîtres étant aussi tenus de présenter à toute réquisition la liste des ouvriers ou compagnons qu'ils employaient. Les contestations sur les malfaçons seraient jugées à Paris par le lieutenant de police, à ses audiences du Ghâlelet, en dernier ressort j usqu'à 100 livres, et, au dessus, sauf appel au parlement; le même juge statuait aussi, dans les mêmes conditions, sur les litiges que pouvaient soulever les contrats d'apprentissage ou de travaiL Seules, la pharmacie, Timprimerie, Torfèvrerie étaient soumises au régime de Tautorisation préalable. Par suite, toutes les maîtrises existantes étaient supprimées; elles Tétaient même sans indemnité; car, disait le préambule, « les maîtres qui composent actuellement les communautés, en perdant le privilège exclusif qu'ils ont comme vendeurs, gagneront comme acheteurs à la suppression du privilège exclusif de toutes les autres communautés»^. L'édit ne s'arrêtait pas là. Ayant brisé Tancienne organisation autoritaire, et craignant qu'elle ne se reformât par le seul jeu des initiatives privées, il interdisait toute organisation libre par voie d'association entre les membres d^'un même métier ou commerce. Les anciennes confréries étaient supprimées en même temps que les communautés; défense était faite aux maîtres, compagnons et apprentis, de former aucune association ni assemblée sous quelque prétexte que ce fût*.
\. Le parlement critiqua d'ailleurs énergiquetnent en droit cette suppression sans indemnité, considérant le droit des maîtres comme une propriété qu'ils avaient payée; voyez le discours de Tavocat général Séguier, loc. cit., p. 427. Mais le système de Tédit était fort soutenable. Les maîtres n'avaient, point un véritable monopole, car leur nombre n'était pas légalement limité et le pouvoir royal pouvait môme, comme on Ta vu, créer à volonté de nouvelles maîtrises. La maîtrise était bien différente d'un office royal. Aussi, certaines maîtrises qui avaient été transformées en offices, celles des barbiers, perruquiers-étuviers, étaient-elles respectées par l'édit, qui déclarait que le roi n'aurait pu les abolir sans rembourser la finance. Cf. Lefebvre de la Planche, Traité du domaine^\* 111, p. 15.
2. Voyez cette affirmation dans le préambule de l'édit, loc, cit., p. 372 : « La source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans d'îine même profession de s'assembler et de se réunir en un même corps. » Cependant, d'après Tédit (art. 10), la ville de Paris était diviséeen un certain nombre d'ar-
LE DVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
L'édit ne s'apptiqiiail immédiatement qu'à la ville de Paris ; la suppression des communautés devait avoir lieu successivement dans les villes des provinces. Jl ne concernait point la g-rande industrie des fabriques; mais pour celle-là aussi, Turgot, par une série d'arrêts du conseil, avait corrigé sur divers points les excès du monopole et introduit, dans une certaine mesure, le régime de la liberté*. L'édit de 1776 fut assez mal accueilli par le public; il souleva la résistance du parlement, qui se fit rinlerprète de l'opinion*, et dut être enregistré dans un lit de justice. La réforme qu'il avait opérée fut d'ailleurs éphémère. Après la disparition de Turgot, au mois d'août 1776^ parut un nouvel édit qui rétablissait Torg^anisation ancienne, purgée de ses vices les plus sensibles^. Il était créé, à Paris, six corps de marchands et quarante-quatre communautés d'artisans* Le régime nouveau établi par cette loi fut, d'ailleurs, étendu successivement aux diverses parties du royaume par des déclarations, lettres patentes ou arrêts du Conseil. Il est assez intéressant, car il représente le suprême effort de Tancienne monarchie quant à cette réglementation. Voici les points principaux sur lesquels il différait de l'organisation antérieure à 1776. Il n'embrassait pas tous les métiers compris dans les anciennes communautés; un certain nombre restaient libres, mais ils étaient tels et si peu importants qu'on se demande comment ils avaient pu jamais être soumis à la maîtrise. Les communautés conservées étaient partout réduites en nombre, deux ou trois étant fondues en une seule. Il était désormais permis aux particuliers de se faire recevoir et de rester en même temps maîtres dans deux communautés distinctes, et tous, ceux qui avaient ouvert boutique ou atelier, sous le régime de liberté établi par Turgot, conservaient leur situation acquise; ils étaient joints à la communauté comprenant leur
rondissements, et tous les aos les marchan ls et artisans de chaque arrondissement devaient en commun élire, par la voie du scrutin, un syndic et deux adjoints « pour veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d'état ou de profession, en rendre compte au lieutenant-général de police, recevoir et transmettre ses ordres. »
1. Mémoires su?' la vie et les ouvrages de M. Tm^got^ Philadelphie, 1782, 11, p. 116 et suiv.
2. J'ai cité plusieurs fois les remotitrances présentées par l'avocat général Séguier.