OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le droit privé et criminel, dans la monarchie franque^ était déterminé d'Anne façon très particulière. 11 était personnel le plus souvent, variant selon la race à laquelle appartenaient les sujets du royaume. D'autre part, on vivait^ en principe, sous l'empire de la loi écrite^. Beaucoup des lois, dont on suivait les dispositions, étaient d'ailleurs, pour la plus grande partie, d'anciennes coutumes; mais elles avaient été arrêtées dans une rédaction officielle. Qu'il s'agît des Leges barbarorum oxi des Leges Piomanorum^ le juge devait se reporter à un texte officiel ou autorisé. A côté des lois personnelles s'appliquaient les lois communes à tous, les capitulaires des rois. Mais, dans le droit séculier de la monarchie franque, il n'y avait point place pour la coutume proprement dite, ou du moins celle-ci ne pouvait être invoquée tant que, sur le point litigieux, on
1. Capital, de 802, c. xxvi (Boret., ï, 96) : « Ut judices secuadum scriptam legein juste judîcent, non secimdum arbitriuin suum. » — Pippini cap. ital. 790, c. X (p. 201) : « Ubi lex est, prcpcellat consuf-tudinem et nulla consue- .:judo superponatur legi » — Waitz, Deutsche Verfassiingsgescliichte, Ul* p. 632 et suiv.
LA COUTUME ET LA LOT
trouvait un texte de loi. Parallèlement au droit séculier^ s'appliquait le droit canonique dont j'ai montré la portée et indiqué les sources anciennes.
Mais tout cela devait changer dans la décomposition de la monarchie. Les lois personnelles et les capitulaires tombèrent en désuétude, et^ à leur place, se formèrent des coutumes territoriales. Le droit romain lui-même cessa d'être consulté comme loi écrite, et ses règles ne subsistèrent, dans certaines régions, qu'en passant dans la coutume ; celle-ci, à un moment donné, détermina seule tout le droit séculier, public et privé. Cette période chaotique, qui, suivant les lieux, comprend, en tout ou en partie, les et xî® siècles^ finit partout dans le cours duxn"*. Une première législation écrite, le droit romain, renaît en effet et sort de l'oubli dans la seconde moitié du XI® siècle. Dans le cours des deux siècles suivants, ce droit rentra en vigueur, tantôt s'appliquant à côté de la coutume, tantôt la refoulant ou la transformant; et, jusqu'à la fin de l'ancien régime, dans une mesure variant suivant les lieux et les matières, il resta en vigueur comme loi impérative. Dans le cours du xn® siècle, le pouvoir législatif royal ou princier rentra aussi en activité; de là, une législation nouvelle, celle des ordonnances, qui, à partir du xiv®, forma, soit pour le droit public, soit pour le droit privé, un ensemble de règles dont l'importance alla toujours croissant; elle transforma même, au cours du XVI* siècle, la plupart des coutumes importantes en véritables lois. Pendant que cette évolution s'était accomplie, ie aroit canonique avait eu son développement propre et ininterrompu. Alors que la législation séculière s'arrêtait complètement, la législation de TEglise continuait son activité; puis le droit canonique, profondément pénétré par la renaissance du droit romain, devenait un vaste système juridique, complet et méthodique. Il exerçait à son tour une influence notable sur diverses parties du droit séculier et restait, dans? une certaine mesure, jusqu'à la fin de Tancien régime, à l'éta^ de loi impérative et effectivement appliquée. De cette esquisse rapide il résulte que l'ancien droit français, privé et rciminel, se composait, en définitive, de quatre législations ou systèmes juridiques distincts, qui s'appliquaient parallèlement et distributivement : la coutume, le droit romain, la législation des ordonnances et le droit canonique. Je vais les repren-
LA COUTUME ET LA LOI
dre successivement, afin d'étudier rapidement le développement propre et les sources principales de chacun d'entre eux*.
1. Cette quatrième partie est sensiblement moins développée que les trois premières Cela tient à la nature de l'enseignement ; d'autre part on peut froTver sur les sources du droit des renseignements précis et complets dans H'^xrPlLnts livres déjà publiés. Je renvoie, pour ce qui sera omis ici, a d excellents livres aej* y ViMlet 2e édit. ; — à l'Histoire du droit
VHiitoire du droit français, de M. Viouet, ^ cun. , ^ , , ,
laiscoire au u./ ' , „ ' h« M r;la=;son- — enfin à l'exposé qu'a donné et des instiLutions de la France, de M. uiasson, . . . M Brunner, dans VEncyclo-pàdie d.r Rechtswissenschaft de Holtzeudorf, 1889,
p. 305 et suiv.