ÉCRIT
Le régime suivi dans la monarchie franque pour rapplîcatioti Au droit privé et criminel était compliqué, fécond en difficultés, et par conséquent délicat et fragile. Il est même étonnant qu'il ait pu se conserveraussi long-temps, carilne disparut en France que dans le cours du x* et, pour certaines régions, du xi* siècle. De même qu^il s'était naturellement établi et imposé*, de même il cessa naturellement et par la force des choses, lorsqu'il fut devenu absolument impraticable.
Le système de personnalité des lois impliquait deux conditions nécessaires. En premier lieu, il fallait dans chaque procès déterminer la race du défendeur pour lui appliquer sa loi personnelle; or, à mesure que Tépoque des établissements barbares reculait dans le passé, cette détermination devenait plus difficile, les races se croisant par les mariages, ce qui devait amener en même temps le contact constant et le mélange des diverses lois. D'autre part, il fallait que les juges fussent capables de connaître et de comprendre le texte des diverses le^es et celui des capitulaires ; or l'ignorance et la barbarie montaient constamment, comme un fïux irrésistible, et l'homme sachant lire devenait une rareté. Dans ces conditions, un résultat était inévitable : on dut laisser de côté la
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN
texte des lois et répudier la personnalité du droit; et, dans chaque région ayant une individualité propre, il se forma une coutume, régissant uniformément, sans distinction de race, tous ceux qui y étaient domiciliés. Naturellement, ce furent, dans chaque pays, les leges des races dominantes qui fournirent les éléments constitutifs de la coutume. Mais les leges n'en tombèrent pas moins en désuétude : aux lois personnelles succédèrent des coutumes territoriales. C'est un résultat qui se produit suivant les pays, un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais les dernières traces des lois personnelles disparaissent dans le cours du xi® siècle*. Eucore, depuis longtemps, ce n'étaient plus des lois, mais simplement des coutumes. On peut affirmer en efl'et que, dans le cours du x* siècle, lorsqu'un plaideur revendique la loi salique, burgonde ou romaine, comme sa loi personnelle, les juges ne consultent plus le texte de la loi, mais seulement les usages suivis par les hommes qui vivent sous la loi invoquée^ : la lex est devenue coutume, tout en conservant le caractère de personnalité'. Mais la coutume territoriale, uniforme pour tous, s^imposait en quelque sorle^ à raison de sa commodité et de sa plus grande simplicité, comme système juridique. Aussi sa formation commence-t-elle de bonne heure*, et son triomphe définitif est
1. Voir Théveoin, Textes relatifs aux institutions pinvées et publiques^ aux époques rnêrovinçjienne et car olincfienne^ en se rapportant à la Table méthodique^ vis Persoîinatité et Terintorialité des lois. — Stouff, Étude sur le pi^incipe de la personnalité des lois, p. 4, 5.
2. Thévenin, Textes^ p. 241, note 1; p. 202, note 2; — Schulte, Lehrbuch der deutschen Reichs-iaid Rechtsgeschichte, 4^ édition, p. 114, note 2; — Brunner, Deutsche Rechsqeschichte^ I, p. 340.
3. Cependant, en 864, i'édit de Pistes paraît bien renvoyer au texte môme de la loi romaine; parlant du faux monnayeur, il dit, c. xvi : « In illa terra in qua judicia sec^indum legem Romanam terminantur secundum illam legem judicetur. Et in illa terra in qiia judicia secundum legem Romanam non judicantur^ monetarius. . . falsi denarii manum dexteram perdat sicutin quarto libro capitulorum continetur, capite trigesimo tertio. » Le renvoi au Capitularium d'Anségise implique parallèlement le renvoi au Bréviaire* — Il ne faut pas croire d'ailleurs que ce passage suppose l'application du droit romain, comme loi territoriale^ dans une partie du pays; il vise seulement les régions où la loi romaine était la loi personnelle de la population dominante.
4. Marculfe, en composant son recueil de formules, indique déjà qu'il les rédige d'après la coutume traditionnelle des lieux, préface : « Usée quœ apud majores m^o^^ juxta consuetudines loci quo degimus, didici. » Il est vrai qu'il s'agil ici simplement de la rédaction des actes écrits.
LA COUTUME ET LA LOI
amené par le mélange des races et^ par suite, des lois personnelles*.
En même temps que les legesj les capîtuîaires tombaient en désuétude, et plus facilement encore. Cette législation touffue et incessamment modifiée ou complétée n'avait pas pénétré profondément dans la conscience populaire, comme les lois personnelles qui constituaient pour chaque race un patrimoine national; on voit, parles objurgations qui y sont adressées aux officiers royaux, que ceux-ci la faisaient mal appliquer le plus souvent. Dans le cours du x® siècle, les capitulaires tombent dans Toubli : quelques-unes de leurs prescriptions subsisteront seulement en passant dans la coutume. Les capitulaires ecclésiastiques se maintinrent mieux en ce que certains d'entre eux furent admis au nombre des textes qui faisaient autorité dans FEglise et entrèrent ainsi dans le droit canonique écrit : l'Église avait même conservé la connaissance du recueil des capitulaires deBenedictus Leviia, comme elle ovait conservé en France celle du Bréviaire*. Mais^ pour le droit séculier, il fut une période, celle des x® et xi® siècles, où la loi n'existait plus et oii tout était réglé par la coutume : sans doute celle-ci, selon les régions, était plus ou moins imprégnée de droit germanique ou de droit romain; mais, du nord au midi, c'était la coutume qui régnait sans partage* Gespremières co\itumes présentaient deux caractères principaux. — Elles étaient strictement locales, ne s'appliquant qu'en un lieu étroitement limité : la raison en est très simple. Les coutumes territoriales ne furent point, comme on l'a dit parfois, une création propre de la féodalité; mais leur formation coïncida dans le temps avec l'établissement des institutions féodales. Or la féodalité avait créé, dans le royaume, un nombre immense de justices absolument souveraines; chacune d'elles eut au début sacoutume particulière. — En second lieu, ces coutumes furent longtemps jQoltantes et mal dégagées ; on peut dire que, pendant une certaine période, la justice fut souvent rendue, non seulement sans loi, mais encore sans règle fixe.
f . Bruaner, op. dt.^ I, p. 255, 256.
2. Yves de Chartres le cite à la fia du xi« siècle, Ep. CLXXl ; de même qu'il cite le Code Théodosieu d'après le Bréviaire^ Ep.CCXII.
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La renaissance des études de droit romain, qui se produisît dans la seconde moitié du xi® siècle, el qui alleignil sa pleine floraison au xu®*, introduisit un élément nouveau. Elle révolutionna le droit privé plus profondément encore que le droit public*. Partout le droit romain exerça son intluence scientifique, servant de modèle aux jurisconsultes, et faisant pénétrer dans la jurisprudence des principes directeurs; dans certaines régions, il se fit recevoir comme loi véritable, comme loi écrite et impérative. Dans le midi de la France, où la coutume avait été profondément imprégnée de droit romain, où les populations vivaient en réalité sous Tempire du droit romain passé à Tétat de coutume, les lois romaines, remises en lumière et en honneur, prirent sans difficulté force de loi vivante. Gela se fit naturellement, par le consentement des populations par Fautorité de la coutume. Ce fut comme un pays qui, ayant perdu ses codes, aurait vécu pendant quelques siècles sur leur seul souvenir et qui les retrouverait un beau jour. Plus tard, nos anciens jurisconsultes étaient assez embarrassés pour expliquer cette valeur acquise dans une portion de la France par le droit romain. Ils craignaient d'y avoir un signe de celte suprématie prétendue par l'Empire et contre laquelle ils protestaient; ils disaient généralement que c'était un effet de la bienveillance des rois de France^ qui avaient permis aux populations de se servir des lois romaines*. Mais si quelques provinces du Midi, lors de leur réunion à la couronne*, avaient