‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 494 sur 573 · Ci-dessus, p. 336 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 336 et suiv

3. Ferrault, De jur. lilioj^um^ priv. 1 : a Pro regno Franciae, quod nunquam fuit subjectum imperio dbc est spes quod obediat, et si legibus imperialibus utiiuur, ille usus permissus est quatenus lex regni non dis^pouit. » — Perrière, Histoire du droit romain^ Paris, 1718, p. 290 : « Ce n'est qu'en vertu d'un privilège spécial de nos rois que ces provinces se sont consprvées dans Fusage où elles étoient de se conformer aux lois romaiaes. D'où il faut conclure que ce droit romain n'a pas force de loy dans ces provinces par Fautorité de ses législateurs, mais seulement par une concession que nos rois leur en ont bien voulu faire. » — Ci-dessus, p. 339.

4. Degrassalius, Regalium Franciae lib. I, p. 121 : « Tn patria juris scripti, ut est lingua occitana, quae ex coutractu seu conveutione iaita cum rege christiauissimo et in institutione curiae parlamenti Tolosae débet régi jure

LA COUTUME ET LA LOI

en ciïet obtenu la conlirnnation de ce privilège, c'était bien par un phénomène naturel que ces lois élaieut tout d'abord rentrées en vigueur. Dans les régions du Centre ou du Nord, où la coutume avait été beaucoup moins imprégnée de droit romain, celui-ci ne se fit point recevoir en bloc et en qualité de loi écrite et positive. La coutume resta le droit commun, protégée par l'autorité royale*, et le droit romain ne put s'imposer qu'en s'infillrant dans la coutume, en modifiant ses règles par rinfluence de la pratique et en en comblant les lacunes. Cette infiltration fut d'ailleurs très considérable et se fût étendue probablement plus loin encore, si elle n^'avait été arrêtée par la rédaction officielle des coutumes, dont il sera parlé plus loin. Ainsi s'établit la division de l'ancienne France en pays de coutumes pays de droit écrit. Elle est nettement constatée dès le commencement du xin* siècle^ car elle figure dans une décrétale d'IIonorius III, de 1219 ^; elle est reproduite dans Tordonnance sur le parlement de janvier 1278''; enfin, elle est visée dans les lettres de Philippe le Bel, qui reconnaissent en 13J2 l'Université d'Orléans*. Elle subsistera jusqu'à la Révolution, et même jusqu'à la promulgation du Code Civil. Disons quelle était la détermination géographique des deux zones, et quel était au juste le régime suivi dans chacune d'elles pour le droit privé.

La ligne séparative des pays de coutumes et des pays de droit écrit n'était point représentée par la Loire, comme on le dit trop souvent. Elle coïncidait à peu près avec la ligne séparative des patois de Langue d'oc et des patois de Langue d'oïl

icripto, ut late per domînum Gulielmum Benedicti in repetitione C. Raynutius in Et uxorem in II decis. »

1. Ordonnance de 1278, art. 9 : « Li advocat ne soient si hardi H'eus mesler d'alleguier droit escrit, la ou coustume aient lieu, mais usent des coustumes. •

2. G. 28, X, De privileg.jV^ 33 : « Quia in Francia et nonnulis provinciis laïc/ Romanorum legibus non utuntur. » C'est la bulle qui interdit renseigoemeni du droit romain à l'Université de Paris et dans les lieux voisins. — Fraude e^t pris là dans un sens particulariste, Tlle-de-i^Yance.

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