Ci-dessus, note
4. Marcel Fournier, Statuts et privilèges des U?îiversités françaises^ T, n^ 37 : « Regnum nostrum consuetudine moribusque prœcipue non jure scripto regitur, licet in partibus ipsius regni quibusdam subjecti ex permissione nostuorum progeoitorum et nostra juribus scriptis ulantur in pluribus, non ut juribus scriptis ligentur, sed consuetudine juxta scripti juris exempiar introducta. n
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN
telle qu'on l'a relevée de nos jours. En partant de l'ouest, elle longeait la limite septentrionale de la Saintonge, du Périgord, du Limousin; puis^ descendant quelque peu vers le sud, elle coupait TAuvergne à la hauteur de Murât et de Saint-Flour; elle remontait alors et empiétait sur le duché de Bourgogne^ englobant le Mâconnais ; elle passait ensuite au nord de la Bresse et finissait à Gex*. Les provinces qui se trouvaient au nord de cette ligne étaient pays de coutumes; celles qui se trouvaient au sud, pays de droit écrit : cependant, il y avait des îlots de droit écrit dans la zone coutumière. Une province très importante, TAlsace, était pays de droit écrit*; mais, par suite d'un autre développement, elle avait été comprise dans le mouvement qui amena, au xiv** siècle, la réception du droit romain comme droit commun dans les pays allemands. Cinq parlements, ceux de Toulouse^ Bordeaux, Grenoble, Aix et Pau, et le conseil souverain d^Alsace ne comprenaient dans leur ressort que des pays de droit écrit; deux parlements, ceux de Paris* et de Dijon, comprenaient, en partie, des pays de droit écrit. Tout le reste était des pays de coutumes.
Quant au. régime^qui était celui de chacune des deux zones, il ne faudrait pas croire que d'un côté le droit romain s'appliquât seul et que de l'autre la coutume régnât sans partage ; de part et d'autre, le droit romain recevait son application et Ton trouvait des coutumes. Mais le régime n'en était pas moins profondément [différent. Dans les pays de droit écrit, le droit romain formait le droit commun et général. C'était dans la compilation de Justinien que l'on en trouvait l'expression autorisée. Le Digeste, le Gode de Justinien, les Institutes^ les Novelles avaient la valeur de véritables codes, au sens moderne du mot; et, comme on avait reçu en bloc cette législation, telle qu'elle avait été promulguée au vi® siècle par l'empereur, on faisait tout naturellement prédominer les parties les plus récentes sur les parties plus anciennes. En cas de règles divergentes contenues dans cette vaste compilation, on donnait le pas au Gode sur le Digeste et aux Novelles sur le Code.
1. Voyez la carte qui se trouve dans YHistoire du droit français de Warn- Kôaig et Stein, t. II.