Réperloii^e de Guyot, Alsace
3. Les pays de droit écrit du parlement de Paris étaient le Forez, le Beaujolais et une partie de TAuvergae.
LA COUTUME ET LA LOI
Mais les lois romaines cédaient elles-mêmes le pas à la coutume; lorsqu'il en existait une, c'était elle qui, sans conteste, devait être appliquée*.
Il y eut anciennement de très noml)reu?;es coutumes dans les pays de droit écrit, qui, pour la plupart, furent rédigées et publiées par Tautorité seig-neiuiale ou royale, du xii'' au XV** siècle*. Presque toutes, il est vrai, étaient des coutumes locales^ restreintes à une ville et à sa banlieue, au territoire d'un bouri^. Très peu de coutumes g^énérales s'y formèrent; on peut en citer cependant, comme les statuts de Provence et la coutume de Bordeaux qui s'étendait à tout le diocèse de Bordeaux. Mais presque toutes ces coutumes tombèrent en désuétude dans les trois derniers siècles de l'ancien régime, du xvi* au xvm® siècle, et laissèrent le champ libre au droit romain. Cela se fit parTaction des jurisconsultes, qui considéraient les règles coulumières, divergentes du droit romain, comme ayant un caractère odieux, et par la jurisprudence des parlements, qui abondèrent dans le même sens^. Seules, se maintinrent en vigueur celles qui furent comprises dans la rédaction officielle des coutumes, accomplie à partir de la fin du xv* siècle par le pouvoir royal.
Il y eut une branche importante de l'ancien droit qui échappa toujours, dans les pays de droit écrit, à l'empire du droit romain : je veux dire les matières féodales, les règles déterminant les droits des seigneurs justiciers ou fonciers. Le droit romain, qui n'avait pas connu les fiefs, ne contenait rien qui les concernât. Comment ces questions étaient-elles jugées en pays de droit écrit, lorsqu'il n'existait pas de coutume locale qui les eût tranchées? On fut souvent tenté de leur appliquer les règles du droit féodal lombard, contenues dans iia recueil célèbre, appelé Libri o\i Consiietudines feudorum. Ce recueil, composé de parties d'âge divers, dont les plus ancie ines re-
1. Johaones de Gasaveteri, Consuetudines Tolosse^ Toulouse, 1544, p. 2 vo : « Ex quibus infero quod consuetudines Tolosae vincunt legem scriptam. »
2. Émile Jarriand, Histoire de la Novelle U8 dans Les pays de droit écrite thèse pour le doctorat, ch. xiii, p. 254 et suiv. : Géographie coulumiere des pays de droit éc7^it; — du mème^ La successio?i coutumière dans les pays de' droit écrit, suivie d'un tableau des coutumes du pays de droit écrit, dai's la iVûwvelle revue historique de droit, 1890, p. 30 et suiv., 222 et suiv,