‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 514 sur 573 · Ci-dessus, p. "743, note · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. "743, note

2. On peut remarquer que, pour les deux rédactions officielles de la coutume de Bretagne, il y avait en 1539 cinq commissaires et six en 1575; mais les lettres du roi Henri 111, qui nommaient ces derniers, donnaient pouvoir d'agir et décider à quatre d'entre eux « en l'absence ou empeschement des autres ». En 1539, les lettres de François I^^^ déclarentaux commissaires : « Vous mandons et commettons par ces présentes et les quatre, trois et deux de vous. »

3. Lettres de 1491 (Or<i., XXI, 19) : « Pour faire ladite publication seront d€ rechef convoquez et appelez lesdits trois estais en chascun bailliage, sénéchaussée et jurisdictioû, et en leur présence seront leues et ouvertes les difficultez trouvées en icelles par ceux des dits commissaires qui auront la charge de faire ladite publication. »

4. Ibidem^ p. 19 : « Voulons tous et chascun les articles qui seront accorde-» par lesdits estais, ou la plus part et saine Dartie d'iceux» et nos dits commis-

LA COUTUME ET LA LOI

été accordés étaient immédiatement décrétés, c'est-à-dire promulgués au rtom du roi par les commissaires ; ceux sur lesquels on n'avait pu s'entendre étaient seuls réservés, et, à partir du règne de Louis XII, ce fut au parlement du ressort que fut réservée la décision de ces difficultés.

4* Le texte de la coutume était enregistré par le parlement, et c'était à cette occasion qu'il tranchait les questions controversées et réservées.

L'acte le plus important de cette précédure était certainement la piibLication^ on dressait soigneusement un procèsverbal authentique de tout ce qui s'était passédans l'assemblée. C'était là une pièce capitale, qui contenait les travaux préparatoires de la coutume officielle. Aussi l'imprimait-on toujours à la suite du texte même; et ce sont surtout ces procèsverbaux qui nous renseignent sur la manière dont s'est accomplie cette grande œuvre de la rédaction officielle des coutumes. On a pu voir que l'assemblée dans laquelle se faisait la publication rappelait d'assez près la composition des États provinciaux. Aussi les jurisconsultes et publicîstes du XVI® siècle tenaient-ils que c'était bien là une application de cette même institution et que les coutumes avaient été arrêtées par le vole des trois États de bailliage ou do la province, l'autorité du prince s'y étant joiute. Certains même, exagérant l'idée, disaient que c'étaient vraiment les représentants des trois ordres qui avaient légiféré Eu fait, dans les provinces

Baires estre publiép. » Cette formule, major et sanior pars^ est celle qu'avai introduite pour les élections le droit canonique; il fallait réunir, pour avoir ^ la majorité, non seulement les plus nombreux» mais encore les plus sensés,

et cela dohnait un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de vérifier l'élection ou le vote. même formule figure encore lî.ms les lettres de Louis XIl, du 4 mars lo05 (Orcî., XXI, p. 333); mais dans celle de 1509 (Orc?., XXI, p. 403) on lit : « A ce que les estats, ou la plus grande paiHie de run d iceux^ avoient quelque discord ou différend qui ne ponrroient pour lors terminer, soient rapportez par devant les gens de nostre dite court. »

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