‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 515 sur 573 · Lettres de 1505 et de · texte numérisé non relu

Lettres de 1505 et de

2. Bodin, Six livres de la Réi^ublique^ 1. I, ch. viii, p. 137 : a Quant aux coustumes générales et particulières... on n*a pas accoustumé d'y rien changer, sinon après avoir bien et deuëment assemblé les trois Estats de France en général ou de chascun bailliage en particulier. » — Coquille, Histoire de Niver* nais, p. 519 : « L'autre pouvoir des Estats est au fait des coustumes qui tiennent lieu et sont le vrai droit civil des provinces, en l'accordance desquelles coustumes est représentée l'ancienne liberté du peuplefrançois en tant qu'il avoii et a encore anjourd'buy droit de faire loy sur luy-mesme, qui estoit le mêoae

LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN

qui avaient conservé leurs États provinciaux, ceux-ci ou procédèrent seuls à la rédaction et publication de la coutume, ou tout au moins y jouèrent un rôle prépondérant. La coutume de Bourg-og-ne, en 1459^ fut rédigée par une commission qu'avaient élue les États et le texte approuvé par eux*. En i 582, pour la rédaction de la coutume de Normandie, les commissaires sont d'abord en présence des États de la province, qui, même « aux premiers jours de la séance s'estant présentées plusieurs affaires pressées pour le service du roi, n'avoient pu procéder à la lecture et publication du cahier coutumier »; mais, dans la suite de la procédure, celui-ci fut envoyé ^^ans chaque vicomté, cl les dignitaires et communautés ecclésiastiques, les seigneurs laïques et les nobles possesseurs de fiefs, enfin les plus notables personnes de justice et les communautés des villes et gens du tiers état des bourgs et bourgades furent cités et assignés à la publication^ selon les principes ordinaires. De même en Bretagne, en 1575, les commissaires sont d'abord en présence des seuls États provinciaux, qui nomment eux-mêmes un certain nombre de délégués « pour assister avec lesdits commissaires au nom des dits Estats ». Mais, dans la suite, on voit assigner et appeler àla publication <c en général tous les évêques, abbés, prieurs, communautés, chapitres et collèges duditpays^ le duc de Pentliièvre, les barons, conites, vicomtes, seigneurs, châtelains et autres nobles d'iceluy; ensemble les procureurs des villes et communautés, et particulièrement les députés des dits Estats ».

La plupart des coutumes des pays coutumiers furent rédigées sous Louis XII, surtout de 1306 à 1510; celle d'Orléans le fut en 1509, et celle de Paris en 1510. Beaucoup Je furent encore sous François I«r : par exemple, celle de Bretagne, en 1539; quelques-unes, mais plus rares, dans la seconde moitié du XVI® siècle : par exemple, celle de Normandie, de 1577 à

droit qu'avoit le peueple romain... Cela se fait en rassemblée des [trois Estats de chaircune province ou des députez en ladite assemblée qui représentent tout le peuple. Et par le tomoîgnage, advis et volonté des dits Estats, les anciennes coustumes sont rapportées et prouvées et, si elles semblent bonnes, sont coafirmées, sinon sont réformée». »>

i. Ghassanseus, In consuet. Burg,, p. 667 : « Très stati>e patriee... approbaverunt consaetudf.nes nostras fact?<s et redactas per qiiosdam deputatos, qui quidem deputati fuerunt tam a viris eccIesiasLLcIs quam aliis homiiiibus illius patriae. •

LA COUTUME ET LA LOI

1583. Le travail se poursuivit même encore aux xvii« et xviii* siècles, mais par des actes isolés et exceptionnels. Pour beaucoup de coutumes, d'ailleurs, la première rédaction ne fut pas définitive. Au bout d'un certain nombre d'années, la pratique et la doctrine en signalèrent les lacunes et les défauts; on sentit aussi le besoin de réformer quelques-unes des règles qui y étaient contenues. De là, dans la seconde moitié du xvi* siècle, beaucoup de réformations se produisirent pour des coutumes qui avaient été rédigées dans la première moitié du siècle; elles se firent, d'ailleurs, dans les mêmes formes que la première rédaction. Ainsi furent réformées les coutumes de Sens eu 1355, de Touraine et de Poitou en 1359, de Bretagne en 1380, de Paris en 1380, d'Orléans en 1383. On eut alors deux textes, Vancieniie et la nouvelle coutume^ dont la comparaison est souvent intéressante pour l'historien.

Quelques provinces avaient eu leurs coutumes officiellement rédigées, sous Tautorité de leurs ducs ou comtes^ avant leur annexion à la couronne* ; elles conservèrent leur valeur après la réunion, sauf une réformation possible sous l'autorité du roi. Ainsi la coutume du duché de Bourgogne, rédigée sous Philippe le Bon^ en 1459, fut réformée sous Charles IX et Henri III, de 1362 à 1573. Les coutumes des Flandres et des Pays-Bas, pour les provinces annexées à la France au XVII® siècle, avaient été rédigées par Tautorité des archiducs; elles gardèrent leur valeur en France. Enfin, disons que la rédaction royale des coutumes ne toucha guère que les pays coutumiers. La principale raison fut que les pays de droit écrit n'avaient guère que des coutumes locales. Cependant, quelques coutumes y furent rédigées de la même manière : par exemple, celle de Bordeaux, en 1320*.

La rédaction des coutumes par l'autorité royale eut des conséquences considérables, mais sur lesquelles il ne faut pas se méprendre. Elle ne changea point sensiblement les dispot5i-

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