Livre XXX, ch. vi et suiv
5. Fustel de Goulaages, spécialement dans son Histoire des institutions politiques en France^ peut être considéré comme le représen^taat le plus décidé et le plus illustre de Fécole romaniste.
6. M. Sohm, parmi tant d'autres savants allemands, peut être considéré comme un de ceux qui représeutent le plus fidèlement l'école germauique* Voyez son ouvrage : Die frànkische Reichs-und Gerichtsverfassung^ 1871.
LES ORIGINES
tiëres, avant d'entrer en maîtres. La terre était alors la principale richesse, et la conquête devait être productive. De là dut résulter nécessairement une dépossession partielle des propriétaires gallo-romains ; mais elle ne fut ni aussi considérable, ni aussi violente qu'on pourrait le croire tout d^abord. 11 faut bien remarquer que le fisc impérial avait, en Gaule, d'immenses domaines, qui, par le fait même de la conquête, passaient au monarque barbare, et au moyen desquels celui-ci pouvait faire des largesses à ses hommes. D'autre part, il paraît établi que la dépossession, dans la mesure où elle se produisit, fut acceptée sans trop de regrets par ceux qui la subissaient. Il est certain que parfois les Gallo-Romains virent les établissements des barbares presque avec satisfaction; ils espéraient que c'était la fin de Tintolérable fiscalité de l'empire, et consentaient à payer leur libération par le sacrifice d'une partie de leurs propriétés*. Quant au colon, attaché à la glèbe, peu lui importait que la terre appartînt à un Romain ou à un barbare : sa condition ne changeait pas. Mais, laissant de côté ces considérations générales^ il faut voir de plus près ce qui se passa dans chacun des trois royaumes fondés en Gaule*.
Pourle royaume des Burgondes, nous avons, danslaAeo: Biirgiindionum^ des indications précieuses quoique incomplètes. Nous savons qu'une dépossession partielle des Romains eut lieu et nousentrevoyons mêmecommentelie s'opéra *. Lorsque, après Tannée 443, les Burgondes s'établirent d'abord dans la Savoie, puis dans le pays de Lyon, ils se cantonnèrent chez les propriétaires romains, qui durent leur fournir logement et nourriture. Cette première installation, qui avait été à peu près pacifique, se fit régulièrement. Les guerriers burgondes suivirent tout simplement les règles qu'observaient les Romains pour le logement des troupes chez l'habitant, et qui
1. Salviea, De guberiiaiioneDei^ V, 8 ;et le texte de la Chronique de Frédégaire restitué par M. Monod, Bibliothèque de V École des Hautes-Études, fasc. 63, p. 58-59.
2. Les résultats que je vais résumeront été dégagés, dans tout ce qu'ils ont d'essentiel, par Gaupp, dans son livre intitulé : Die germanische Ansiedlungen und Landteilungen in den Provinzen des rômischen WestreichSy 1844. Cet ouvrage a servi de base à tous les travaux qui ont été conaposés depuis sur le même sujet.
3. Sur ce point, voyez Saleilles, De l'établissement des Burgondes sur les domaines des Gallo-Romains^ t)ijon, 1891 ; là, sont indiqués (p. 2, note IJion» les travaux publiés sur la queition.
LES ÉTABLISSEMENTS DES BARDARfCS EN GAULE
étaient bien connues des barbares, comme toute l'organisatioo militaire ries Romains. La charg-e que la loi romaine permet-^ lait d'imposer de ce chef à Thabîtan t ou hospes était fort lourde le Gode Théodosien contient un titre entier sur la matière*; nous y voyons, en particulier, que le soldat avait droit au tier^ de la maison pour en user pri vativement. Mais le cantonnement des Burgondes avait un caractère tout nouveau. Il se présentait comme une mesure non temporaire, mais définitive; de plus, le Romain n'avait pas seulement, comme autrefois, k log^er son hôte, il devait sûrement le nourrir. Gela devait conduire à une liquidation nécessaire. Au lieu de maintenir le Romain indéfiniment soumis à cette charg-e insupportable, mieux valait, pour les deux parties, attribuer au Burgonde une portion du domaine et laisser au Romain le surplus, franc et quitte de toute servitude. On aboutissait ainsi à un partage, et plusieurs ordonnances des rois burgondes firent en elfet cette attribution. Une première paraît avoir partngé la maison et les terres qui en dépendaient par moitié*. Puis, une loi nouvelle vint attribuer au barbare la moitié de la maison, les deux tiers des terres arables et un tiers des esclaves, les bois et les prairies restant indivis par moitié entre les deux parties. Enfin, une dernière ordonnance^ qui se rapporte à de nouveaux pays occupés ou à de nouveaux contingents, ne donna plus au Burgonde que la moitié de la maison et des terres. Les relations^ juridiques qui s'établirent, de ce fait, entre le Romain et le Burgonde furent désignées par un nom qui en rappelait l'origine première : cela s'appela ^Ao.9/)^7a/^V<3Ç5, les barbares possédant les immeubles à eux attribués hospitalitatis jnre-^ maîs^ ils en avaient la pleine propriété, même aliénable par eux^ sauf un droit de préemption en faveur du Romain, D'ailleurs, le Burgonde qui avait reçu par donation royale une terre du fisc ne parait pas avoir eu droit à V hospitaliias^