‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 551 sur 573 · LE DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

LE DROIT CANONIQUE

vagantes. L'une est dite Extravagantes de Jean XXII ^ et comprend vingt décrétales de ce pape, divisées en quatorze titres. Le recueil avait été arrêté en 1325^ peut-être par les ordres du pape lui-même. L^autre, les Extravagantes communes^ comprend des constitutions de divers papes, depuis Urbain IV et Tannée 1261 jusqu'à Sixte IV et à l'année 1483; il reçut sa forme dernière du licencié Chappuis^ dans une édition publiée à Paris de 1499 à 1502 : c'est cette édition qui a donné sa consistance définitive au Corpus juris canonici.

Le code du droit canonique, ainsi constitué, servait en France comme dans les autres pays catholiques. Il était expliqué dans les écoles et cité devant les tribunaux; cependant, on n'était point d'accord quant à l'autorité juridique qu'il possédait en notre pays. Certains disaient que dans aucune de ses parties il n'avait force de loi, mais seulement une autorité doctrinale, n'ayant point été approuvé par le pouvoir royal, comme devaient l'être les décrets des conciles et les bulles des papes pour obliger les Français*. D'autres admettaient que certaines parties, comme les décrétales de Grégoire IX, étaient vraiment, en France, des lois canoniques, à raison de la consécration tacite que leur avait donnée le pouvoir royal, et en tant qu'elles ne contenaient rien de contraire aux libertés de l'Église gallicane; c'était sur le Liber sextiis qu'on avait le plus de doutes, à raison du différent entre Philippe le Bel et Boniface VIII'.

Quant aux sources du droit canonique, postérieures àTachèvement du Corpus^ ou qui n'y sont pas entrées, il faut les chercher, pour les constitutions des papes, dans les recueils des bulles pontificales, et, pour les décrets des conciles, dans les publications spéciales ou d'ensemble qui leur sont consacrées». Les documents les plus importants sont les canons

1. Ed. Martin, professeur à la Faculté de droit de Paris, Instituiiones juris canonici, 1788, t. II, p. 326 : a Si nunc iuspiciamus quae singularum partium quibus constat corpus juris canonici sit auctoritas in Gallia : quamvis et in scholis legantur et ad probationem invocentur in judiciis, nullam tamen apud nos vim juris liabere constat; cum eorum nuUa sit munita auctoritate publica. n Cf. ci-dessus, p- 655.

2. Doujat, Prœnotionum canonicarum Libri quînque, 1. IV, ch. xxiv.

3. Tardif, Histoire des sources du droit canonique^ p. 77 et suiv. ; 83 et «uiv.

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et décrets du concile de Trente»; mais il faut se rappeler le concile de Trente, quant à la discipline et au temporel fut jamais admis dans l'ancienne France ^

1. Édition Schulte et Richter, Canones et décréta concilii Tridentinù

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