‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 59 sur 573 · I.ES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE · texte numérisé non relu

I.ES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE

théorique, quelque chose de semblable à la suzeraineté aflirmée encore aujourd hui par la Chine sur des pays qui, depuis des siècles, sont effectivement détachés de son empire. Mais ces prétentions s'affirmaient quelquefois par des faits précis ; l'empereur byzantin conférait aux rois barbares d'Occident des dignités de la hiérarchie impériale. L'empereur Anastase (491-518) conféra ainsi au roi burgonde Sigismond le titre de patrice * et à Clovis le titre de consul*. Les monarques barbares se prêtaient volontiers à cette sorte de comédie, qui, sans doule, flattait leur orgueil^ et qui, peut-être, leur était utile pour gouverner leurs sujets romains. Il ne faut donc point s'étonner" de voir les rois francs appeler ceux-ci provinciales y comme les appelait jadis l'empereur^.

Même en laissant de côté ces faits historiques, on peut comprendre que les rois barbares devaient nécessairement maintenir aux Gallo-Roniains la jouissance de leur droit national. C'est, en effet, une nécessité qui s'inèpose au vainqueur de lais ser aux vaincus leurs lois, toutes les fois que la conquête juxtapose deux races trop différentes par le degré et la forme de la civilisation. C'est ce que font de nos jours, dans une large mesure, les Français en Algérie, les Anglais et les Français dans rinde et en Indo-Chine. C'était là une nécessité d'autant plus impérieuse pour les barbares que la loi romaine était fort supérieure aux coutumes germaniques. D'ailleurs, les hommes de race germanique ne connaissaient pas, par leur tradition propre, la loi proprement dite, qui, étant l'ordre de Fautorité suprême, se conçoit comme pouvant être imposée; tout le droit pour eux se résumait dans la coutume : or celle-ci résulte nécessairement, pour chaque homme, du passé de la race à laquelle il appartient ; chaque homme a, naturellement, dans ce système, le droit de vivre selon la coutume de ses ancêtrès» Mais, pour la même raison, il ne pouvait être question

1. Voyez Garnîer, Traité de Vorigine du gouvernement français^ 1765, p, 14«

2. Greg. Tur., llistoria Francorum^ 1, 38. — Voyez d'ailleurs, sur ce fait, W. Sickel, Die Entslehvng der frànkischen Monarchie^ dans la Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte undKunst, IV, 3, p. 237. — Cf. Agathias, Bist.^ 1,2; et, sur ce passage, Sickel, dans les Gôtiingische gelehrte Anzeigen^ ]u\\\^t 1886, p. 555 et suiv.

3. Clolarii 11 Prœceptio (Boretius, Cap., I,p.l8): «Usus est clementiae priacepalis necessitatem provincialium vel isLubiectorum sibi omnium populorum provida soUeciclus mente tractare. »

LES ORIGINES

pour les barbai^es, dans les nouveaux royaumes, d'abandonner leurs coutumes nationales*. Dans ces conditions, ia solution qui s'imposait, c'était que les hommes des diverses races vivraient sous leur loi ou coutume d'origine, dans la mesure où cela n'était pas incompatible avec l'unité des nouveaux royaumes. Cela était possible pour le droit privé, même pour le droit criminel. Mais il était impossible qu'il y eût deux formes de gouvernement distinctes et coexistantes, ou deux organisations judiciaires. Il s'établit donc, sur ces points, un seul système, le même pour tous, sans distinction de race; mais il emprunta au fonds romain une portion notable, peutêtre prépondérante, de ses éléments constitutifs. Au point de vue du droit public, l'ég^alité en principe existait entre les barbares et les Gallo-Romains, les uns comme les autres étant également admissibles aux dillérents emplois*.

Le système auquel on élait ainsi fatalement arrivé, quant au droit privé et criminel, a^eçu le nom de système de la personnalité (les lois. II était simple en apparence, très compliqué en réalité et fertile en difficultés. Il s^'appliquait aisément, en effet, quand les deux parties appartenaient à la même race; mais il se prêtait mal aux affaires qui mettaient en présence deux parties de race différente. Aussi ne fut-il pas appliqué de la môme manière dans tous les royaumes barbares^.

1. Seul le roi ostrogoth Théodoric soumit ses sujets barbares à Tempire du droit romaia.

2. Deux inégalités seulement peuvent être signalées. D'un côté, sous les Mérovingiens, les Romains restèrent soumis, en principe, aux impôts du système romain, qui ne purent tous être étendus aux barbares. D'autre part, le we?^geld du Romain était inférieur, chez les Francs, à celui du Franc.

3. Sur ce qui suit, voyez Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, § 34 ; — L. Stouff, Étude sur le principe de La personnalité des lois depuis les invasions barbares jitsqzCau xii° siècle^ Paris, 1894. MM. Dahn {Die Kônir/e de?^ Germanen^ t. Vil, 3, p. 1 et suiv.), et R, Schrôder (Neuere Forscliungtn zur frdnki» schen Rechtsgesc/iichte , ûixusHistorisclie ZeitschiHft, N. F., t. XLII, p. lOoetsuiv.) soutiennent que le système de la personnalité des lois est un principe propre au droit germanique. 11 se serait appliqué partout oij, des dominations étendues ayant été établies par les hommes de race germanique, les hommes d'une autre race, devenus leurs sujets, ne furent plus traités comme des étrangers dépourvus de tout droit. M. Dahn n'hésite pas à affirmer (ioc. cit., p. 2) qu'il s'appliquait dans les pays conquis par Marbod et Ermanrich, et dans ceux sur lesquels s'étendait le pouvoir d'Arioviste. Il est vrai que ces deux auteurs cherchent surtout à établir que le principe de la personnalité des lois n'est pas propre au seul droit des Francs; nous le croyons aussi, comme on peut le

LA PERSONNALITÉ DES LOIS

A. — Le royaume des Burg-ondes ne comprenant que deux races d'hommes, les Burgondes et les Gallo-Romains, le problème y était relativement simple. Il fut décidé que les Romains conserveraient la jouissance des lois romaines dans leurs rapports entre eux : quant aux procès entre Romains et Burg-ondes, ils devaient être tranchés, quelle que fût la position respective des parties, par la loi burgonde, la Lex Biirgimdionum rédig"ée sous Gondebaud*.

B. — Chez les Wisigoths, il n'y eut aussi que deux races en présence, et la solution fut probablement la même. Les Romains conservèrent entre eux la jouissance du droit romain, cela est certain. Mais il est probable que les procès entre Romains et Wisigoths furent tranchés d'après la loi des Wisigoths, au moins quand elle eut été rédigée par écrit sous le roi Euric.

G. — Dans le royaume des Francs, la situation fut d'abord la même; jusqu'à la fin du règne de Glovis, il n'y eut que deux races parmi les sujets de cette monarchie, les Francs Saliens et les Romains, et il est presque certain que la solution fut d'abord celle que nous avons déjà constatée deux fois. Les Romains, dès cette époque, durent conserver entre eux Tusag^e du droit romain'; dans tout litige entre un Romain et un Franc Salien,laloi salique dut s'appliquer^. Mais la monarchie

voir au texte. Nous voyons cepeudaut les choses sous ua jour tout dilTéreat. Pour nous, le système de la personnalité des lois est le produit naturel du milieu et s'est constitué progressivement; ce n'est pas Tapplication d'un principe supérieur et raisonné apporté par les barbares.

1. L^gis Gundobadae forma^ éd. de Salis, § 2 : « Omnes itaque administrantes ac judices secundum leges nostras quûe communi tractatu compositcB et emendatae sunt inter Burgundionem et Romanum judicare debebunt... » — § 8: « Inter Romanos vero... Romanis leglbus prœcipimus judicari. »

2. Nous n'avons pourtant, sur ce point, que des documents postérieurs; PraRceplio Glotaire 11, ch. iv (Boretius, Capil.^ 1, p. 19) ; « Inter Romanoa negulia causarum Romanis lr:^^'ebus praecepemus terminari. »

3. En effet, la partie la plus ancienne de la loi salique (tit. XIV, 1-3) détermine la composition à payer non seulement par le Franc qui a dépouillé un Romain, mais aussi par le Romain qui a dépouillé un Franc. C'est donc que le Romain, poursuivi par un Franc, était jugé, non d'après la loi romaine, mais d'après la loi salique. Cf. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichlej 1, p. 260. — M. Schrôder, dans la HistoyHsche Zeitschrift,^. F., t. XLll, p. 194, 195, cherche cependant à établir que même le texte ai^cien de la loi salique suppose le droit romain reconnu dans les rapports des Gallo-Romains avec les Francs. Il tire cette démonstration de la disposition qui fixe le roergeld du Romain libre à 100 solidi^ tandis que celui du Salien est de 200 solidi (ci-dessus, p. ol, note 2). Voici comment il raisonne, utilisant des données dégagées par

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banque ayant reçu, dès la fin du règne de Glovis et dans la suite, die nouveaux et considérables développements, la situation échangea* Par la réunion sous un même roi des diverses tribus fsaliennes et ripuaires, par la conquête de la Bourgogne, par la soumission successive des Alamans^ des Bavarois et d'autres peuplades germaniques, il arriva que le royaume comprit des ssujets appartenant à un assez grand nombre de races diverses. Cependant le pli était pris, l'idée de la personnalité des lois s'était implantée; on admit que chacune de ces races diverses conserverait la jouissance de ses coutumes propres ; nous en avons 'des preuves certaines*. Mais, à partir de ce moment, en cas de procès mixle entre hommes de race diverse, la solution suivie Jusque-là ne pouvait plus se maintenir : on ne pouvait déclarer ■d'avance quelle loi s'^appliquerait alors, ni donner à une loi une prédominance certaine et constante sur toutes les autres. Une «•ègle s'imposait : suivre, dans tous les cas, la loi du défendeur ; €^ar, en cas de doute, le bon sens etTéquité indiquent que c'est lui qu'on doit favoriser. C'est, en effet, le principe qui se fit re «evoir. La loi du défendeur détermina les règles applicables au fond, soit pour le droit privé, soit même pour le droit criminel*.

BI. Bruniier. Le v.ergeld du Franc, d'après celui-ci, contient eu réalité trois «ommes distinctes, trois dettes égales, mais procédant de causes différentes : <6 sol. 2/3 attribués aux héritiers de la victime; 66 sol. 2/3 attribués eu bloc À tous ses parents tenus à la vengeance privée en vertu de la solidarité familiale; 66 sol. 2/3, montant du friedgeld. Or la seconde dette n'a pas de raison ^'être, quau 1 il s'agit du meurtre d'un Romain à Tégard duquel cette solidarité familiale n'existe pas d'après son droit personnel. Voilà pourquoi, en vertu «uême et par application du droit romain, iewergeld du Romain serait abaissé ^ 100 sol. Enetî'et, cette déduction étant faite, le friedgeld, qui est toujours de ta moitié de la composition proprement dite, doit être ramené à 33 sol. 1/3, 4ce qui donne un total de 100 solidi. Il est impossible d'être plus ingénieux. J4ais n'est-il pas permis de croire que, si la vie d'un Romain était payée seuâemeut 100 sol/di, taudis que celle d'un Franc était payée 200, cela venait directement do ce que, pour la loi salique, la seconde était deux fois plus pré- ^cûeuse et mieux protégée que la première.

1. Voyez, dans les formules de Marculfe (ï, 8), la formule de nomination 4â*un comte : « Actionem comitie... in pago illo... tibi ad agendum regendum- <q[ue commisimus, ita ut... omnis populus ibidem commanentes tam Franci, Bdomani, Burgimdiones vel reliquas nationes... recto tramite secu?idem lege et tconsueludi/i^ eorum regas. » — Lex Ripuariorum (édit. Sohm), XXXI, 3 : « Hoc awitem con^tituemus ut infra pago Ribuario tam Franci, Burgundionis, Alaimani, seu de quacumque natione commoratus fuerit, iujudicio interpellatus slcut lex loci contiuet, ubi natus fuit, sic respondeat. » Cf. ibid.^ LXI, 2.

2. La Lex Rip. (LXI, 2), parlant d'un homme qui vit selon la loi romaine, s'exprime ainsi : « Quod si aliquid criminis admiserit secundum legem Rotnanam judicetur. »

LA PERSONNALITÉ DES LOIS

Elle déterminait aussi les modes de preuve qui seraient admis, et, dans les actes extra-judiciaires, pour les contrats et les transferts de propriété, on se rattacha à la même idée : c'était la loi de celui qui s'obligeait ou qui aliénait qui devait déterminer les formes et les éléments essentiels de Tacte. Quant à la procédure proprement dite, il s'établit des formes communes, les mêmes pour tous, de même qu'il n'y avait qu'une seule organisation judiciaire. Dans im pareil système, il était inévitable que les actes extra-judiciaires et les jugements constatassent la race à laquelle appartenaient les parties. Le procès engagé devait même naturellement commencer par cette question adressée au défendeur : Szib qiia lege vivis? Mais il ne faudrait pas croire, comme on l'a enseigné autrefois, que chacun pût, par une déclaration, choisir la loi sous Tempire de laquelle il lui plaisait de vivre. La loi applicable à chaque homme était nécessairement déterminée par sa naissance, Tenfant légitime prenant la nationalité et la loi de son père, et Tenfant illégitime celles de la mère. Cependant celte règle n'était pas absolue; elle comportait certaines exceptions :

1* Les femmes mariées (au moins quand il s'agissait d'une femme épousant un barbare, sous le mundium duquel elle passait) prenaient la loi de leur mari et la conservaient môme après la mort de celui-ci.

2"" Les alTranchis n'avaient pas une loi de naissance; car, au moment de leur naissance, ils étaient esclaves, c'est-à-dire dépourvus de toute personnalité juridique : mais, après leur alîranchissement, il fallait leur en attribuer une. La solution simple, celle que le droit romain avait admise à un autre point de vue*, eût été de leur attribuer la nationalité du maître qui les aHranchissait. On en adopta pourtant une autre; on s'attacha à la forme dans laquelle s'était produit l'affranchissement. Il y avait des modes d'affranchissement fournis par le droit romain, d'autres par la coutume germanique. Si l'on avait employé Tun des premiers, l'affranchi était toujours romain-; l'un des seconds faisait, au contraire, un affranchi

2. Lex Rip., LXI, 1, 2 : « Si quis servum suum Ubertum fecerit et civem Romanam... quodsi aliquid criminis admiserit secundum legem Romanam ju-

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soumis à une loi barbare. Cette solution ne revenait pas à la première, car certains modes étaient accessibles à tous pour affranchir, sans distinction de race.

S"" L'Eglise^ considérée comme corps, vivait sous l'empire de la loi romaine dans les royaumes barbares*. Gela était parfaitement naturel et logique; car elle représentait alors véritablement ce qui restait de la civilisation romaine. Mais cette règ^le s'applîquai t-elle aux membres du clergé individuellement considérés? Gela a été pendant longtemps l'opinion commune ; on croit plutôt, aujourd'hui, que l'homme de race barbare, enlré dans le clergé, pouvait revendiquer sa loi d'origine*.

Ce système de la personnalité des lois, qui fut en vigueur sous les Mérovingiens et les Carolingiens, était singulièrement complexe et gênant pour le commerce juridique. Au ix<* siècle, Agobard, évêquede Lyon, écrivait que souvent cinq hommes se trouvaient réunis, qui vivaient sous cinq lois différentes*. C'est principalement cette gêne qui amènera la formation des coutumes locales, destinées à supplanter les lois personnelles. Mais, alors même que le système était dans toute sa force, il s'était produit quelques faits généraux qui introduisirent partiellement l'uniformité du droit : de bonne heure, certaines institutions romaines se communiquèrent aux barbares, et les Romains, de leur côté, adoptèrent certaines coutumes germaniques.

Les hommes de race germanique devinrent tributaires du droit romain par des causes très simples et très puissantes, deux en particulier. Ce fut d'abord l'usage des actes écrits destinés à constater les conventions et les aliénations. Cet usage était très répandu chez les Romains, qui ne faisaient jtucun acte juridique de quelque importance sans le constater par un écrit. Il était, au contraire, totalement inconnu des Germains. Par sa commodité môme, dans les nouveaux

dicetnr. » — LVUÎ, 1 : « Qaaliscumque Fraacus Ribuarius... servam suum secuudum legem Romauam liberare voluerit. »

1. Lex Rip.^ LVlll, i : « Secaadatn legetn Romaaâm, quam ecclesia vivit. »

2. Losning. Geschichte des d^utschen Kirchenrechts^ U, p. 286 et saiv.

3. Adversas lege?n Gundobadi^ 4 (Migai^, PatroL lat,^ Ct\% p. 16) : « Toata diversitas Icgum, quanta non solum in singulis regioiiibus aut civitatibus, srid eti-am in multis domibus habetur. Nam plerumqae contingit \X simul eant aut seaeant quinque homines et nuilus eorum conimunem legcm cam altero bajjeat. »

LA PERSONNALITÉ DES LOIS

royaumes, il se communiqua promptement aux barbai es. Mais, comme les hommes qui faisaient profession de rédiger ces actes^ les notariiy ne savaient les rédiger que d'après le droit romain, dans des formules traditionnellement reproduites, les barbares prirent forcément Thabitude de contracter, dans ces cas, selon la loi romaine. Dans le môme sens agit rintluence deTÉglise. Celle-ci s^adressait à tous les fidèles sans distinction de race. Elle conserva ou propagea parmi eux la pratique de certains actes du droit romain, dans lesquels elle jouait un rôle actif ou qui, souvent, devaient intervenir à son profit. C'est ainsi qu'elle ouvrit à tous rafïVanchissement ante Eccle-^ stam*; de même, elle contribua à conserver parmi les Romains et à répandre parmi les barbares Tusage du testament, qui contenait toujours, à cette époque, des legs pieux en faveur des églises ou des pauv^res^.

En sens inverse, certains usages très rudes et très grossiers des hommes de race germanique se communiquèrent aux Romains, deux en particulier : le système des compositions pécuniaires en cas de délit, substituées aux peines afilictives, et, en cas d'accusation, la disculpation de Taccusé par son propre serment, soutenu par celui d'un certain nombre de cojurantes* . Ceci, à première vue, ne se comprend pas bien.

On conçoit aisément que les règles du droit romain, représentant un droit raisonnable et excellent, aient exercé leur influence sur les barbares ; mais comment les Romains civilisés adoptèrent-ils les pratiques grossières importées par les envahisseurs ? En réalité, cela s'explique. Ces pratiques étaient grossières, incontestablement; njais elles avaient l'avantage d'être simples. Elles avaient répondu aux besoins de l'état social en vue duquel elles avaient été créées, et la société des Gallo-Romains présentait dorénavant un milieu analogue. Cette société se décomposait; la notion de TEtat s'y obscurcissait; elle retournait à la barbarie; il est assez naturel qu'elle ait accueilli favorablement des institutions barbares.

1. Juex Bip., LVIII, 1 ; — De Hozièrej Recueil général des foi^mules usitées dans Vempire des Francs du au siècle^ 62 et suiv. {pianumissiones in ecclesiis).

2. Cependant le testament éprouva des difficultés à se faire pleinement admettre; voyez Greg. Tur., lîistoria Francorum^ IV, 51 ; V, 36, 46; Vi, 3, 45; VII, 7; — Alcuin, Epist. G XXV IL

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