‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 60 sur 573 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les institulions de la monarcliie franque

Ce que je me propose d^exposer ici, ce ne sont point toutes les institutions de la monarchie méroving'ienne et carolingienue, dans leur ensemble et leurs détails : car c'est là une étude qui rentre, pour la plus large part, dans rérudiiion pure. Je voudrais seulement dégager les principes essentiels et les institutions typiques» Aussi je n'examinerai pas séparément les institutions mérovingiennes et les carolingiennes. Bien que, sur certains points, il existe des différences assez profondes entre les unes et les autres, elles reposent sur les mêmes principes et sont les termes successifs d'aune même évolution; les secondes sont le développement naturel ou la réforme des premières. Je distinguerai, au contraire, dans le droit public, deux groupes d'institutions, pour les étudier séparément, bien qu'elles aient coexisté dans le temps et fonctionné côte à côte. Les unes sont normales, en ce sens qu'elles répondent à la notion de TEtat et sont une émanation delà puissance publique; les autres, au contraire, sont les précédents directs de la féodalité.

SECTION PREMIÈRE

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES. — L^ÉTAT DES PERSONNES ET LA ROPRIÉTÉ FONCIÈRE. — LE DROIT CRIMINEL. — LES SOURCES DU DROIT

§ j . LE POUVOIR ROYAL ET SES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

Dès la fondation de la monarchîo franque, dès le règne do Glovis^ nous trouvons le pouvoir royal largement développé,

LES INSTITUTIONS DE LA MONAHCHIE FRANQUE

dégagé du cercle étroit d'attributions où Tavait coufiné Tancienne coutume germanique. La royauté est hérédilaire^ et le roi, sur tous les points où s'étend son action, exerce, on peut le dire, le pouvoir absolu *. Il a sur ses sujets droit de vie et de mort*; il a Vimperium militaire et fait la guerre et la paix; il rend la justice, parliculièrement dans les accusations criminelles, comme le faisaient déjà l'ancien conciliitm ^ \ il peut mettre hors la loi tel ou tel de ses sujets* ; enfin, il peut émettre des ordres permanents et obligatoires, sous la sanction d'une forte amende contre les contrevenants : c'est ce qu'on appellera le ban du roi {banmii)^ . Il peut prendre aussi des personnes choisies sous sa protection spéciale ou miindeburdis . Le pouvoir royal, ainsi entendu, s'est développé entre l'époque de Tacite et celle où se fondent les royaumes barbares. lî est résulté de la transformation de la vieille constitution germanique, et non point de Tinlluence des institutions romaines, qui ne s'était pas encore fait sentir : ce qui le montre, ce sont les manifestations originales par lesquelles il se traduit. Cette transformation est probablement résultée d'un fait très simple. Si, dans la civitas germanique, les pouvoirs du roi étaient très bornés, ceux du diix^ choisi en temps de guerre,

1. Fustelde Coulanse^y La monarchie fra?îquey 1888, ch. ii; — W. Sickel, I>i> Entstehung der frdnkischen Monarchie^ loc. cit.^ p. 249 et suiv. ; — Schrôder, Deutsche Recklsg.^ 2^ édit., p. 103 et suiv. ; — Siegel, Deutsche 11' chlsg., §63, 64.

2. Fustt'l (ie Coulanges, op. cit., p. 123; VHistoria Francorum de Grégoire de Tours abonde en passages qui montrent ce pouvoir; — Dahn, Die Kônige der Gcnnanen, t. Vil, 3, p. 384 et suiv. — Cf. M. Prou, Examen de quelques passages de Grégoire de Tours relatifs à Vapplicalion de la peine de mort^ dans les Mélanges Havei, p . 2 et suiv. Notre savant ami conteste le droit arbitraire de vie et de mort chez le monarque mérovingien. Lorsque, dans les divers pas sages qu'il étudie, il ne voit pas simplement un abus de pouvoir, il les explique en disant que le roi, investi du suprême pouvoir judiciaire, faisait immédiatement et sans forme de procès TappUcation des lois édictant la peine de mort. Mais le droit arbitraire d»> vie et de mort existe par cela seul que sans forme de procès et sans défense possible, sur un simple ordre du montre, un homme peut être mis à mort, alors môme qu'un crime véritable serait allégué contre lui. Lor.^aue Henri Hl faisait assassiner le duc de Guise, il invoquait aussi des crimes d'Etat contre lui.

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