Schrôder, Deulsche Rechêsg., 2^ édit., p
2. L. 6, 9, C. Th., U, 1, avec le Gommeutaire de Godefroy ; NoveUae Mar* tiani, tit. I ; L. 5, § 1, G. J., 111, 13.
3. Ge terme était lui-même emprunté à la langue du droit romain, pour désigner une suite d'articles de loi portant sur des matières différentes, — \oyi'Z : Prag77ialica Sa?iclio Justiniani imperatoris^continens varia capitula^»
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
cas seulement où il s'agissait de rédiger offîcielJemerj t ou de modifier la coutume nationale qui constituait la loi personnelle aux hommes de chaque race, on admettait que la participation de ceux-ci et même leur consentement étaient nécessaires*. Les capitulaires étaient donc de véritables lois ayant un caractère de g^énéralité et de permanence*. Cependant, c'est là un point qui fait l'objet de vives controverses, et d'éminents g-ermanisles* soutiennent, au contraire, que les ordonnances ou capitulaires des rois francs n'étaient pas des lois véritables et qu'ils s^en distinguaient par deux traits :
4® Les capitulaires n^auraient eu de force que pendant la vie et le règne de leur auteur ; ils auraient été caducs à sa mort, à moins que le successeur ne les confirmât*. Mais si l'on montre des ordonnances de ce genre, émanant du roi précédent, con-
1. Cap. de 803, ch. xix (Boretius, I, p. 116) : « Ut populus ioterrogetur de capitulis quae ia lege uoviter addita suat ; et postquam omaes consenseriot^ subseriptioaes et mauuûrmatioaes suas iu ipsis capitulis faciant. » — Ou trouve, dans Boretius (I, p. 112), le procès- verbal, pour uu comté, de ce consenteineut donné. On pourrait cepen lant songer à voir là seulement un mode particulier de promulgation de la loi. Mais un passage célèbre de Tédit de Pistes de Charles le Chauve donne une autre portée à ce consenlemen^t. Dans le chapitre vi, il s'agit de sujets qui avaient leur domicile et leurs propriétés dans les comtés envahis par les Normands. Dans les comtés où ils se sont réfugiés, ils n'ont plus ni domicile ni propriétés et prétendent par là échapper aux poursuites qui pourraient être judiciairement intentées contre eux : « Quia non habent domos ad quas secundum legem (la loi salique) manukiri et banuiri possint, dieu ut quod de maunitione et bannitione legibus comprobari et legaliler judicari non possunt. » Le roi édicté, pour parer à cette fraude, une modification de la procédure légale, mais il ajoute : « Et quoniam iex consensu populi fit et coustitutione régis, Franci jurare debent quia secundum mandatum nostrum ad justitiam reddendam vel faciendam, legihus mannitus vel bannitus fuit. » — Cependant, voici ce que révoque Agobard demande à Tempereur {Adversus legem Gundobadi^ c. vu) : « Si autem placeret domino nostro sapientissimo imperatori ut nos transferret ad legem Francorum et ipsi nobiliores efficerentur et haec regio... sublevaretur, » Cf. t^ïegel, Deutche Rechtsg., p. 34.
2. Dans ce sens, voyez surtout : Fustel de Coulanges, La monarchie frangue^ ch. VI ; — Lôniug, Geschichte des deutschen KirchenrechtSy 11, p. 17 et suiv.
3. Je citerai, comme résumant les autres, Thévenin, Lex et Capitula (Biblio» thèque de l'École des Hautes-Études)^ et Schrôder, Deutsche Rechtsgeschichte^ 2o édit., p. 117 et 249.
4. Un pareil système d'ailleurs se concevrait très bien. C'est ainsi que dans notre ancien droit, au xvi« siècle encore, on admettait en principe que, la souveraineté du roi s'éteignant à sa mort, les lois qu'il avait édictées étaient caduques, à moins qu'acnés ne fussent confirmées expressément, ou tacite» ment^ par son successeur. Voyez Bodin, Les six livides de la Itépublique, L. I, ch. VIII, édition, Genève 1629, p 131*2.
Ï.ES ORIGINES
firniées par le nouveau roi*, le recueil dWnseg sp prouve que^ sous le règne de Louis le Débonnaire, on considérait les capitulaires promulg ués par Charlemagne comme ayant conservé en bloc leurs force et vigueur, sans avoir été confirmés par son successeur
2^ Les capilulaires auraient été des leges imper fectse^ en ce sens que leur violation aurait été seulement punie par l'amende du banniisregius ; leurs règles n'auraient pas eu judiciairement une sanction directe. Mais cela ne saurait être exact ; car nous voyons les capitulaires édicter, comme punition de certains crimes, la peine de mort ou des mutilations; ils contiennent aussi des règles sur le mariage, qui, certainement, recevaient leur application devant les juridictions séculières*.
Dans la civitas germanique, là même o\x la royauté s'était établie, l'autorité souveraine résidait dans \e coiicilium, composé de tous les hommes libres en âge de porter les armes. Dans la monarchie franque, existe-t-il quelque chose de semblable? On a prétendu en trouver encore des traces au début du règne de Clovis * ; mais cela paraît peu vraisemblable, car, dans la loi saliqjie, le roi exerce déjà les attributions judiciaires du conciliiim. Dans tous les cas, dans le royaume franc constitué parles victoires successives de Clovis, il n'apparaît plus. 11 n'en reste qu'une chose : l'habitude, pour le roi, de convoquer au printemps, à ce qu'on appelle le champ de mars, les guerriers qui lui doivent le service ; cela pouvait constituer des assemblées fort nombreuses, car tout homme libre devait le service militaire. Mais c'étaient là, seulement, des revues militaires; les hommes convoqués n'y figuraient que comme soldats, non comme membres d'une assemblée délibérante, sauf
1. Gap. de 779, ch. xii (Boretius, I, p. 50), Breviarium missorum Aquitanicurn (Boretîus, I, p. 65). -
2. U pouvait se faire, d'ailleurs, qu'uu certain nombre de capitulaires eas?ent le caractère de règlements personnels au prince qui les avait rendus; cela avait été vrai des actes des empereurs romains; Herzog, Geschichte und System der rômischen Staatsver fassung ^ H, p. 717.
3 Esmein, Le mariage en droit canonique^ I, p. 10 et suiv. 4. Schrôder, Deutsche Rechtsg.^ 2^ édit., p. i46: l'auteur pense même que la loi salique aurait été approuvée par ce conciliiim.
LES INSTITUTIONS DE LA MCNAPXHIE FRAT-^CUS
qu'en fait, dans un tel milieu, le senfiment populaire devait aisément trouver son expression. L'habitude de ces champs de mars parait^ d'ailleurs, s'être perdue en Neustrie, au cours du vu* siècle, tandis qu'elle se conservait en Austrasie; Tinstifution redevint régulière avec les premiers Carolingiens sous le nom de champ de mai*. Mais des assemblées consulta tives d^un autre genre, appelées placzla^ apparaissent déjà sous les Mérovingiens, plus nombreuses et plus importantes sous les Carolingiens*. Ce n'est point une résurrection des vieilles libertés germaniques; ce sont des réunions d'hommes importants, ecclésiastiques et laïcs, que le roi convoque pour prendre leurs conseils. Sous quelle influence cette institution s'est-elle établie? Il n'est pas probable que les assemblées provinciales de l'empire romain aient servi de modèle ; mais, au contraire, les synodes ou conciles de l'Église ont certainement servi d'exemple, peut-être même de point d'attache*. Il paraît également certain que, tant que se conserva la coutume du champ de mars, la réunion du placiLum coïncidait avec une de ces revues*. D'ailleurs, ces assemblées ont eu pour cause et raison d'être principale le besoin de coordonner l'administration d'un vaste royaume. Ce qui le montre bien^ c'est leur composition. Sous les Carolingiens, tout au moins, elles sont composées de membres pour qui siéger et délibérer n'est pas un droit, mais un devoir : ils sont convoqués par le roi et tenus de i'enir l'assister de leurs conseils. Ce sont, à projjrement parler, des réunions de fonctionnaires. Elles sont, en effets essentiellement composées, d^un côté^ d'évêques et d'abbés, qui sont réellement des fonctionnaires de la monarchie franque et de comtes, qui sont les représentants du