Voyez plus loin, ch. iv
2. De ordine palatii^ surtout c. xxix-xxxv, avec les notes de M. Prou.
3. Greg. Tur., Historia Francorum^ IV, 42 : '« Peoriius vero hujus municipii
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
inférieurs ou des suppléants, dont il sera bientôt question ; mais, en principe, ils n'avaient pas d'autres supérieurs que le roi qui les nommait et les révoquait à son gré. Cependant, sous les Mérovingiens, il arrive assez souvent que plusieurs comtes, tout en ayant chacun leur comté, sont réunis sous Tautorilé d'un fonctionnaire supérieur appelé dux^ . D'où vient cette institution des comtes, qui est la cheville ouvrière de la monarchie franque : est-elle d'origine romaine ou germanique? 11 est assez difficile de le distinguer ; car, si le titre de est emprunté à la hiérarchie de l'empire romain, et si le cornes civitatis se trouve dans tous les royaumes fondés par les barbares élablis dans l'empire, chez les Wisigoths, chez lesBurgondeset chez lesOstrogoths, le comte franc porle aussi un autre nom d'origine germanique ; il s'appelle encore grafto (graf). Cependant, c'est, je le crois, une institution qui, créée sous l'empire romain exceptionnellement pour quelques cités*,
(Audisiodoreosis) comitatum regebat. » Dans la suite, il se forma des comtés secoudaires, démembraot les auciens territoires.
1. Greg. TiiT.y Historia Francorum, i8 : « Nicetius... a comitatu Arverno Bubmotus, ducatum a rege expetiit... Et sic in urbe Arveua, Ruteua atque Ucetica dux ordinatus est. n — Vlll, 26 : '< Torouicis vero atque Pictavis Ennodius dux datus est. » — IX, 1 : <* Ennodius cum ducatum urbium Thoronicœ atque Pictavae» ministraret adhuc et Vice Juliensis atque Benarnae urbium I)riiicipîitus accepit. Sed euntibus comilibus Thoronicae atque Pictavee urbi ad regem Ghildebertum obteuueruat eum a se removere. » Cf. H, 20; VI, 19, 41. — Chez les Wisigoths, il semble qu'il y avait un comte par civitas et un dux \^^T provincia\ c. xii, xvn, xviir, Lex Wisig.j II, 1; voyez, d'ailleurs, la hiérarchie entière des fonctionnaires wisigoths, c. xxvi, ibid.
2. Esmein, Mélanges^ p. 387 et suiv. ; — \V. Sick,el, dans les Gôttingische gelehrle Anzeigen, juillet 1886, p. 569 et suiv. Mais voyez aussi du même auteur BeiLi^dge zur dentschen Vei^f'assungsgeschichte des Mittelallers, dans les Mittheilungen des Instituts fur osterreichisctie Geschichtsforschung, Ergânzungsband 111, 1894, p. 1 et suiv. du tirage à pari. — MM. Bruuner, Deutsche Rechtsgeschichte (II, ]>. 163 et suiv.;, et Schrôder (dans la Historische Zeitschrifty N. F., t. XLII, p. 201 et suiv.) admettent dans la monarchie franque, au moins jusqu'au vin* siècle, la dualité du grafio et du cornes. Le premier serait propre à l'Austrasie et d'origine purement germanique; l'autre, créé dans la monarchie franque, pour les provinces habitées par le > Homains, aurait certains précédents dans les institutions romaines. Ils différeraient aus^i par leur mode de nomination, le premier étant nommé à vie et le second à temps; leur compétence Judiciaire serait également différente. Cette dualité se compliquerait d'une autre. Le grafio aurait eu comme auxiliaire et subalterne, dans chaque centaine, un centenarius^ nommé d'abord par le peuple, puis par lui-même> qu'il ne pouvait destituer. Le cornes aurait eu pour auxiliaire un vicarius^ Bans circonscription fixe, qu'il nommait et destituait à son gré. Ce serait seulement au vni« siècle que la fusion se serait faite entre ces deux séries d'ins-*
LES ORIGINES
a été généralisée par lesbarbaies et étendue à toutes, à raison de sa commodité et de sa simplicité. En effet, par là, l'unité administrative qui, dans l'empire, était très vaste, étant représentée par la province, se trouvait heureusement restreinte : le centre de gravité passait de la province à la cité.
Avec rétablissement de la monarchie franque, Torganisation municipale n'a point disparu. Sous les Mérovingiens, on voit subsister les curies, et, avec elles^ les défenseurs des cités; seulement leur rôle est bien réduit. Ces organes ne paraissent plus servir pour l'administration proprement dite, qui est toute aux mains du comte et de ses subordonnés; les curies semblent fonctionner seulement pour la réception officielle et l'enregistrement des actes rédigés conformément à la loi romaine*. Mais, sous les Carolingiens, disparaissent les traces de cette ancienne organisation*.
Voilà les traits généraux de cette administration ; reprenons maintenant Tune des fonctions du comte, celle qui consiste à administrer la justice, et voyons comment elle s'exerçait.
C'est une question depuis longtemps et vivement discutée que celle de savoir quel était au juste le fonctionnement des tribunaux de la monarchie franque, et si cette organisation judiciaire avait emprunté ses règles et ses éléments constitutifs aux coutumes germaniques ou aux usages romains Voici, rapidement résumé, ce qui me paraît se dégager des textes.
titutioDS. Mais, pour arriver à ces résultats, les savauts auteurs que j'ai cités nous paraissent tirer des textes anciens des conclusions forcées et trop précises, tout en donnant beaucoup à l'hypothèse et à l'imagination. L'institution des comtes paraît un organisme essentiel, général et uniforme dans la monarchie franque; leur titre a seulement une double fortne, Tune purement latine, l'autre tudesque et latinisée. Dans ce sens, voyez Dahn, Die Kônige der Germanen, t. VU, 2, p. 95, 110 et suiv., 131, 135; t. Yll, 3, p. 56 et suiv.
1. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte^ II, 1% p.. 422 et suiv. j — De Rozière, form. 259 et suiv.
2. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte^ IIP, p. 407. — Voyez, cependant, quant à la persistance de l'enregistrement à la curie, Théveniu, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingiennes et carolingiennes^ no 127. — Mais cf. Stouff, dans la Nouvetle revue historique de droite 1887, p. 282 et suiv. ; — Flach, Les origines de Vancientte France^ t. II, p. 227 et suiv.
3. Voyez, sur ce sujet *' L. Beauchet, Histoire de l'organisation judiciaire en France^ époque franque^ 1886; — Fustei de Coulanges, La nionai cltie franque^
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUFi
T)a,ns la. civitas germanique, la justice paraît avoir été véritablement populaire. Elle était rendue dans le pagtis^ ou centaine, par le princeps^ mais tous les chefs de famille participaient à la décision; ce sont les centeni comités qui, selon Tacite, assistent le ^rmc^p5, consrliiim et au et or i tas adsiint. Dans la loi salique, la justice a encore le caractère populaire, mais à un degré moindre. Elle est rendue également dans une assemblée appelée mallus^ ou mallobergiis^ , et c'est encore une assemblée de centaine^ car celui qui la tient s'appelle thnnr/iniis ou centenarius* . Celui-ci n^est point un fonctionnaire royal, mais, sans doute, im magistrat élu par la centaine. Le comte existe déjà dans la loi salique, mais il ne fait qu'exécuter le jugement, il ne le rend pas*. Ce n'est pas, d'ailleurs, le centenariiis Ixïi'mc.vcxe qui arrête la sentence, mais des personnages appelés rachùnbin^gii, qui siègent au malins y au moins au nombre de sept, et qui legem diciint^ . Est-ce à dire que raî?semblée des hommes libres, que comprend le mallusy a cessé de donner son approbation à la sentence? Non, sans doute; seulement^ ce sont les anciens, les notables, qui seuls
ch. xrir; Recherches sur quelques problèmes (T histoire^ p. 359 etsuiv. ; — Beaudoiû, La participatio?i des hommes libres au jugement dans le droit franc (yotii'efle revue hi s loin g lie de droit, 4 8SS).