Lex Sal.y L et Ll
5. Leoc Sat.^ LVIl. Legem dicere veut dire proprement énoncer la règle de droit, et, plus spécialement, le mode de preuve applicable dans l'espèce. Esmeiu, dans la ISouvelte revue historique de droite 1889, p. 312. — Sur tous ces points, voyez Thonissen, L'organisation judiciaire et le droit pénal de la loi naliQue.
LES ORIGINES
jouent un rôle actif : ils dégagent le droit, et rassemblée, qui se tient debout autour d'eux, ne fait que confirmer la sentence par ses acclamations, ou, peut-être, témoigner par des murmures sa désapprobation*. C'est exactement la forme de justice populaire qui est décrite, pour la Grèce antique, sur le bouclier d'Achille* : les yepovTsç me paraissent y jouer le rôle que la loi salique attribue aux rachimburgii\ d'autre part^ la foule au mallus devait, comme elle le fait dans Homère, marquer son sentiment par des clameurs. C'était sans doute la coutume, l'usage, non pas une élection proprement dite^ qui désignait les hommes notables ayant le droit de siéger
Si nous passons à la monarchie franque, nous constatons un premier fait. C'est le comte dorénavant qui rend la justice et siège au tribunal^ au malins comme on dit encore 11 rend la justice au civil et au criminel, et le magistrat populaire de la loi salique a disparu; on retrouvera bien un officier appelé centenarins^ mais celui-ci sera le subordonné du comte. Cette transformation probablement s'est opérée sous l'intluence du droit romain. Mais, sur d'autres points, la coutume germanique paraît avoir communiqué quelques-uns de ses traits au droit nouveau qui s'est formé.
1^ En premier lieu^ bien que le comte commande au terri^ torium entier à^nne civilas^ ce n'est point là la circonscription judiciaire. Ce territoire est divisé en cantons que le comte parcourt successivement pour y rendre la justice *. Quelles
1. Dans ce seas : Sohin, Frànkische Reichs-und Gerichtsverfassu?ig,i^. 372 et suiv. ; — Schrô'Jer, Deutsche Rechtsgeschichie^ 2* édit., p. 164. — Cf. Siegel, Deutsche Rechtsg.^ § 180.