‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 72 sur 573 · Iliade, XVII, v. 497 et suiv · texte numérisé non relu

Iliade, XVII, v. 497 et suiv

3. Cependant, c'est bien le comte qui choisit les rachimbourgs, lors de la prise, de gages {Lex SaL, L. 3). — Certains bistorieus attribuent aux rachimbourgs une tout autre qualité. M. Kovalevsky voit, dans les i^achimburgii de la loi salique, des arbitres judiciaires, forme par laquelle commence d'ordinaire l'administration de la justice : Coutume contemporaine et ancienne loi (édit. russe), p. 408 et suiv., traduction française, Paris, 1893, p. 375. M. Fustel de Coulanges attribue aussi le caractère d'arbitres aux rachimbourgs, soit de la loi salique, soit de la monarchie mérovingienne : La monarchie franque^ p. 350 et suiv.; Recherches^ p. 423 et suiv.

4. Ce chaugement se constate dans le premier capitulaire ajouté à la loi salique (Lex Salica^ éd. Behrend, c. i, 7, 9, p. 90, 91) qui sûrement est très ancien et que Ton s'accorde à regarder comme étant de Clovis. SchrôJer, loc. cit,^ p. 200; — Dahn, Die KÔnige der Germanen^ Vil, 3, p. 57.

5. Greg. Tiw.y Historia Francovum, Ylll, 18 : « Gundovaldus autem comitatum Meldensim... competiit, ingressusque uibem causarum actionem agere cœpit.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

étaient ces subdivisions? Elles remontaient probablement, pour la plupart, à Tépoque romaine, mais elles prennent le nom usité tradilionnellemont chez les Germains; elles s'appellent des cenlaines. Celle dénomination apparaît déjà sous les Méroving^iens, et elle devient d'un usag^e constant sous les Carolingiens Ce qui paraît d'ailleurs absolument démonstratif, c^est que le comte a sous ses ordres un officier inférieur qui, au besoin, tient l'assise à sa place et qui se nomme vicarius ou centenariiis *.

2^ Le comte ou le cenlenier ne siègent pas seuls. Avec eux siègent au malins des personnages désignés par différents noms : rachimbiirgii ^ boni honiineSy magni fici ou illustres viri^ et ce sont ces derniers qui arrêtent les jugements*. D'où vient cette institution? Il semble que le doute n'est pas possible, la persistance du nom de rachimbourgs est démonstrative. C'est le système de la loi salique, qui s'est conservé et généralisé; ce sont les notables, admis par le comte, qui disent le droit. Voici encore un fait qui montre bien nettement la filiation : les rachimbourgs de Tépoque mérovingienne seront remplacés sous Charlemagne par des auxiliaires permanents de la justice, remplissant les mêmes fonctions et nommés scabini\ or, dans les régions du nord et de l'est, où cette organisation se conserva intacte pendant des siècles, nous voyons les échevins du moyen âge remplir exactement les mêmes attributions que la loi salique assigne aux rachiinbiirgii^ . Cette organisation,

Exinde dum pagum urbis in hoc officio circuirety in quadain villa a Werpîno iaterficitur. »

1. Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule; — Waitz, Deutsche VerfassungsgeschicUte^ II, 1, p. 398 et suiv.

2. Lex Rip.y L. 1; Lex Alam., XXXVI, 1. Voyez une formule contenant les instructions d'un comte à son vicarius : de Rozière, 886. M. W. Sicicel a parfaitemeut mis en lumière le caractère du vicarius ou centenarius, 11 est nommé par le comte, non par le roi, en vertu d'un large pouvoir de délégation qui appartient au premier. C'est pourtant un véritable fonctionnaire royal, distinct du simple missus par lequel le comte, comme d'ailleurs le vicarius lui-même, peut déléguer momentanément tel ou tel acte de sa fonction {Beitrdge zur deutschen Verfassung^ p. 2 et suiv., 35 et suiv.). M. W. Sickel montre aussi que tout autre est le vicecomes^ qui n'apparaît que dans le dernier tiers du viii« siècle. Le vicecomes n'est pas un fonctionnaire subalterne créé par le comte, mais un suppléant général et permanent qu'il se donne en usant de son droit de délégation ; op. cit,^ p. 108 et suiv.

3. Voyez, par exemple, de Rozière, 486, 493, 494, 499, 503, 506, 507.

Il y a, on peut le dire, identité complète quant au double rôle attribué

LES ORIGINES

dans la monarchie franque, sVst étendue à tout le royaume , et la raison en paraît assez simple : eJle était commode et en quelque sorte naturelle; avec le mélange des races et la personnalité des lois, des notables, pris dans les diverses nationalités, pouvaient seuls dégager pratiquement les règles à suivre dans chaque cause*.

Le malins n'avait pas cessé, d'ailleurs, d'être une assemblée des hommes libres de la centaine. Tous sont même tenus de s'y rendre^ à certaines époques, ou sur la convocation du comte^ sous peine d'amende*. Mais, à vrai dire, ce n'est point pour y rendre la justice; c'est pour recevoir une réquisition de l'autorité royale, tantôt pour prêter le serment de fidélité au roi, tantôt pour écouter la lecture des capitulaires promulgués, tantôt pour recevoir l'ordre de se rendre à l'armée à telle époque*. Cependant, on ne peut pas dire qu'au malins^ où se rend la justice; l'assemblée des hommes réunis en ce lieu soit absolument inerte et ne joue plus que le rôle de spectateurs : suiv^ant la tradition, ils manifestent leur sentiment par des clameurs. Dans Grégoire de Tours et dans les hagiographes, il est assez souvent parlé de ces acclamations de la foule, et l'on peut même trouver des textes de loi** et des documents judiciaires ^ oti elle est regardée comme prenant ainsi part au jugement. Dans la conception de la justice restée encore populaire, il semble que tous ceux qui sont réunis

de part et d'autre aux racbimbourgs et aux échevins : 1^ legem dicere {Lex SaL^ LVU) ; 2° intervention dans la saisie des gages {Leoc SaL, L. 4). Voyez, en particulier, Oudc Dingdalen van Waierland publiés par J. A. Fruin, p. 7 et suiv.

1. Sobm, Frûnkische Reichs-zind Ge7nchtsve7^fassung, p. 115 et suiv^.

2. W. Sickei, Die Entstthiing des Schoffengerichts^ dans la Zeitschrift der Savigny Stiftung, t. VI (Germ. Abth.).

3. Cap. de 769-770, c. xii (Boretius, I, 45); cap. de 805, c. xvi (p. 126).

4. Fustel de Coalanges, La monarchie franque^ p. 236 et suiv.

5. La Leœ Wisigothorum est certainement, de toutes les LegeSj celle qui a €ubi le plus i^rofondénient Tinfluence du droit romain. Elle permet au juge de ne point laisser le publie entrer au prétoire où il rend la justice; mais elle admet aussi, si le juge le veut, Tintervention des assistants : c. ii, Lex Wisig,, I, 2 : c« Judex autem si elegerit auditores alios secum esse praesentes, aut forte causam^ quae proponitur, cum eis conferre voluerit, suse sit potestatis. » Le mot auditores désigne ici le public; le contexte ne laisse aucun doute à cet égard.

6. Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu en Limousin, 47 (a. 960), p. 86 : « Judicaverunt memorati Regimundus cornes, cœterique ei in circuitu sistentes... judicaverunt iterum dictus comes, ca?teraquo ei assistens turba. » — et c. in, X, De cons., 4 : a Quod in tua diœcesi etiam in causid ecclesias-

LES INSTITUTIONS DE LA MONAUGHIE FRANQUE

dans le lieu où elle se rend font partie d'un même corps et concourent, avec des rôles divers, aune œuvre commune. Les uns sont s,ssis (résidentes) et disent le droit; les autres sont debout [adstant^ assistant), et c'est le chœur de cette tragédie judiciaire, mais ce sont encore des acteurs.

Dans celte organisation judiciaire, Gharlemagne introduisit trois réformes, qui, en réalité, ne furent que des retouches sur des points particuliers :

4^ Il remplaça les rachimbourgs, ces notables jugeurs, qui pouvaient changer dans chaque affaire, par un collège permanent d'échevins ou scabini, la fonction restant la même. Les scabini sont nommés par le comte, avec l'assistance du peuple, c'est-à-dire en assise publique*. Ils doivent assister à tous les plaids, tout au moins au nombre de sept*, ou de douze s'il est possible*. Par là, le fonctionnement de la justice était assuré et les notables déchargés d'un service pénible.

2"^ L^obligation pour Tensemble des hommes libres de se rendre périodiquement au placitian, sous peine d'amende, était restreinte à trois placita par an; le comte ne pouvait plus convoquer aux autres que les scabins, les parties et les témoins*.

3^ La compétence du comte et celle du centenier ne s'étaient pas distinguées jusque-là Tune de Fautre; et cela se conçoit, puisque le second n'était, en réalité^ que le suppléant du premier. Gela était cependant assez peu raisonnable. Aussi les causes les plus graves, celles qui portaient sur des crimes pouvant entraîner peine afflictive, sur des questions de liberté, de propriété foncière ou de propriété d'esclaves, furent-elles réservées à l'assise du comte'.

tîcis consuetudo minus rationabilis habeatur quod cum alîqua causa fractatur ibidem... a prcesentibus litteratis et illitteratis, sapientibus et inslpientibus, quid juris sit quaîritur, etquo.i illi dictaverint, vel aliqnis eorum, prœsentium concilio requisito pro senteotia teneatur. » Ce texte, il est vrai, qui concerne la cour de Févêque de Poitiers, est d'une toute autre époque (a. 1199) ; mais il m»^. paraît attester la persistance d'une vieille coutume. — Cf., sur la question, à l'époque carolingienne, Saleilles, Du rôle des scabins et des notables dans /es tribunaux carolingiens {lievue historique^ t. XL, 1889).

1. Cap. Aquisgr, de 809, c. xi ({, p. 149); — Cap. missorum primurn de SÙQ, . xxir (I, 151).

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