‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 73 sur 573 · Cap. missorum de 817, c. xiv · texte numérisé non relu

Cap. missorum de 817, c. xiv

5. Cap. de justiciis faciendis de 811-813, c. iv (1, 176); — Prlmum capilu^

LES ORIGINES

Les Romains avaient établi un système d'impôts très savant et très lourd; les Germains, au contraire, ne connaissaient pas rimpôt proprement dit; nous avons vu seulement, chez eux, une portion des compositions attribuée au roi, et des dons coutumiers offerts aux principes et au roi. Les monarques francs essayèrent de maintenir à leur profit ces diverses prestations, de faire fonctionner à la fois Tun et l'autre système, sans y réussir, dérailleurs, complètement. On ne peut pas dire qu'il y eût véritablement à celte époque des finances publiques, mesurées sur les besoins et les forces de TÉtat ; il y avait seulement les revenus du roi, qui lui appartenaient en propre. Cela résulte de la conception même du pouvoir royal exposée plus haut. Gela était d'autant plus vrai que les services publics n'étaient pas rétribués : les hommes libres devaient le service militaire sans solde et à leurs frais; les travauxpublics étaient exécutés par voie de corvées; le comte n'avait pas d'appointements proprement dits, mais seulement touchait une part des amendes. Voici quelles étaient les principales sources de revenus du roi :

l^Le produit des grands domaines royaux, oxivillœ, administrés par des fonctionnaires spéciaux, appelés domestici sous les Mérovingiens. Suivant un mode économique, que l'on retrouve souvent dans les civilisations peu avancées, la royauté vivait, autant que possible, sur ses domaines : le roi se transportait avec sa suite de villa en villa pour consommer sur place les produits. De là, des habitudes ambulatoires, qui persisteront pendant des siècles. Charlemagne régularisa et systématisa Tadministration des villœ royales*,

lum missoy^um Aquisgr, de 810, c. ni (I, 153). — Cf. Nissl, Der Gerichtsstand des Clerus in fràiikischen Reiclie, p. 144. Oa a vu plus haut que M. Bruoner fait remonter à Tancien état salique le principe de cette distinction, ci-dessus p. 75, note 3. Mais il me paraît reporter sans preuve suffisante cette règle, très compréhensible comme réforme postérieure, dans un milieu trop grossier pour l'avoir connue. Si la coutume germanique a connu une distinction de ce genre, c'est colle généralement admise d'après Tacite (ci-dessus, p. 41, note 4) entre la compétence du conciliuyn et celle du princeps.

1. Voyez le capitulaire de Charlemagne De villis (1, 83), et Guérard, Expli talion du capitulaire « De villis », dans la Bibliolhèque de VÉcole des Char les, mars 1853.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

2o Les profits de justice. G^^étaient d'abord les prestations pécuniaires édictées au profit du roi par la coutume germanique : le frediun {friedgeldy argent de paix), ou partie de la composition (le tiers) qui devait être payée au roi*; le bannies^ ou amende de 60 solidi^ parfois multipliée, prononcée

(contre ceux qui violaient les ordonnances ou ordres du roi. A pela se joignait la confiscation des biens des condamnés, en bas de crimes graves, que les rois francs empruntèrent à la législation romaine.

3* Des réquisitions en nature très nombreuses étaient exercées sur les sujets au profit du roi. En particulier, le roi et ceux qui voyageaient en son nom avaient le droit de se faire loger et héberger, eux et leur suite*, charge qui, d'ailleurs, pesait surtout sur les riches et les établissements ecclésiastiques. Une réquisition plus générale était celle qui fut levée fréquemment sous les Carolingiens^ sous le nom de fodi^nm^ pour la nourriture de Tarmée, hommes et chevaux*. Sur ces points, des coutumes germaniques coïncidèrent probablement avec les pratiques analogues constatées dans Tempire romain.

4o Les dons offerts par les sujets. Cette habitude des présents coutumiers, apportée de Germanie^ se conserva dans la monarchie franque. Sous les Carolingiens, cela devint une obligation véritable pour les grands du royaume et pour les monastères. Sous Charlemagne, le placitum du printemps avait en partie pour but Tapport de ces dons*, et nous avons une pièce de 817, où Tempereur Louis détermine les monastères qui doivent ces prestations et ceux qui en sont dispensés*.

V Les impôts proprement dits. Les rois mérovingiens cherchèrent à maintenir et même à étendre, dans une certaine mesure, le système d^impôts directs établis parles Romains. Mais

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