Lex Burg., XXVI
2. Lex Frison. y tit, I ; Lex Saxon,, tit. I ; Lex Anglior.el Werm. ,tit. I. — La Loi des Burgoades (XX Vï, 1) met sur la même ligne Voptimas Burgundio et le nobilts Romanus, — On trouve, dans les Leges^ quelques traces d'une division des personnes libres eu ineliores et minores persoiiœ^ qui fait songer à la distinction des hoiiestiores et des humiliores ; voyez W^ailz, op. cit., II, 1, p. 263 et suiv.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
B. Esclaves. — Ils sont toujours Irës nombreux, et les Leges^ en tarifant la composition à payer pour le meurtre d'un esclave, d'après sa fonction ou son métier, nous font connaître les principaux emplois que leur donnaient les maîtres. En droit, leur condition tendait à s'améliorer, principalement sous r influence de TEg'lise. Celle-ci, par son action disciplinaire, réagissant contre la loi civile, cherchait à leur assurer l'équivalent de la personnalité juridique qui leur manquait, en protégeant leur famille et leurs biens*. Elle reconnaissait comme légitime le mariage de Tesclave^ pourvu qu'il eût été contracté avec le consentement du maître*; et elle défendait aux maîtres d'enlever à l'esclave ce qu'il avait amassé par son travail et son économie*. Elle punissait aussi le maître qui tuait son esclave sans juste cause et sans qu'un jugement fût intervenu. Mais l'esclave, même marié, pouvait toujours être vendu; tout ce que fit la législation séculière, ce fut qu'elle défendit de vendre les esclaves aux païens, en dehors des frontières : elle ordonna aussi que la vente eût lieu en présence de l'évêque ou du comte, ou de leurs suppléants Maisla coutume devait peu à peu assimiler aux colons les esclaves agricoles, les plus nombreux de tous, et, par là, leur assurer la fixité de domicile et la sécurité.
C. Population quasi servile. — Elle formait une classe de plus en plus nombreuse, constituée à la fois par les institutions romaines et germaniques, augmentée par de nouvelles recrues et comprenant des personnes qui avaient la personnalité juridique, mais subissaient, comparées aux hommes libres, certaines infériorités. Gela impliquait des catégories diverses :
1^ Les colons du droit romain, dont la condition s'est maintenue, et qui sont très souvent visés par les textes.
2*^ Les liti ou lidi ^ ce sont des colons d'origine germanique, qui figurent souvent dans les Leges et dans les documents mérovingiens et carolingiens; leur condition paraît semblable à celle du colon romain^.
4. Esmein, Le mariage en droit canonique^ t. I, p. 317 et suiv.
2. Concile deChàlou, de 813, au Décret de Gratien, c. viii, G. XXIX, qa. 2. — Cf. Boretius, Capit,^ 1, p. 219.
3. Voyez les textes cités dans mon Mariage en droit canonique^ t- I, p. 322, note 2.
4. Cap. Liptinense, c. iif (I, p. 28) ; — Cap. de 779, c. xix (I, 51),