‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 78 sur 573 · Thé venin, Textes, n^ 74, p · texte numérisé non relu

Thé venin, Textes, n^ 74, p

LES ORIGINES

3** La plupart des affranchis*. L'affranchissement était fort répandu dans le droit de la monarchie franque. J'ai déjà eu l'occasion de dire que fonctionnaient à la fois et parallèlement des modes d'affranchissement d'origine romaine et d'autres d'origine germanique; mais tous n'avaient pas la même efficacité. Il en était deux seulement qui faisaient, de l'affranchi, l'égal d'an homme libre. C'était, d'abord, un mode d'affranchissement germanique qui s'accomplissait devant le roi, et dans le rituel duquel figurait un denier, sans doute prix symbolique de la liberté donnée : cela s'appelait la manumissio per denarium^ et l'affranchi prenait l'épithète de denarialis^^ denariatus. C'était, ensuite, l'affranchissement à la romaine, soit in ecclesiis^ soit par acte simplement privé {cartà)^ mais conçu de telle manière que, dans l'acte dressé de part et d'autre, le majiuinissor donnait expressément à l'affranchi la qualité de civis Romanus^. Pour les autres modes^ ils ne faisaient pas de l'affranchi l'égal d'un homme pleinement libre, et cela était bien conforme a la vieille conception germanique : sur lui continuaient à peser certaines charges, indéfiniment transmissibles à ses descendants. L^affranchissement pouvait alors faire de l'affranchi un lite ou un colon*; dans tous les cas, celui-ci avait un patron à qui il devait une redevance annuelle, un censuSy et des prestations ou services. Ce patron, c'était^ en principe, le maniimissor et^ après lui, ses héritiers ; mais le titre d'affranchissement pouvait avoir assigné comme

1. Sur ce point et dans des sens divers, voyez : E. Mayer, Zur Enistehung der lex Ribuariorum^ p. 137 et suiv. ; — Rot h, Feudalita.t und TJnterthanenverhand^ p 289 et suiv. ; — Marcel Fournier, Essai sur la forme et les effets de V affranchissement dans le droit gallo-franc^ dans la Bibliothèque de l'École des HauteS'É tudes ; — Fustel de Coulanges, Ualleuet le domaine rural pendant V époque mérovingienne^ ch. x et xi.

2. LexRip., LVII, 1 ; LXH, 2; — de Rozière, form. 55 et suiv.

3. Bien qu'on donne souvent une portée moindre à Taffranchissement romain, ce résultat me paraît établi par deux textes : Lex Rip^^ LXl, 1 : « Si servum suum libertum fecerit et civem Romanum portasque apertas conscripserit, et sine liberis discesserit, non alium quam fiscum habeat heredem. » Cf. Lex Rip.^ LVII, 4; Ludovici PU ad Hetti episcop. Trevirensem prseceptum (Boretius, I, p. 356) : Modus autem absolutionis et manumissionis illius talis esse débet; scribatur ei libellus perfectae et absolutae ingenaitatis more quo hactenus hujusmodi libelli scribi solebant, civem Romanurfi libère potestatis coDtinens. » V. de Rozière, form. 82, 86.

4. Lex. Rip.y LXII, 1 : « Si quis servum suum tributarium a ut lilum fecerit »; — de Rozière, form. 128.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

patron une autre personne ou donné à raCfranchi le droit de s'en choisir un*. Dans ce cas, le patron désigné ou choisi était généralement une église ou un couvent, car l'Église avait pris sous sa protection générale les afTranchis. Sous les Mérovingiens, elle revendiqua même la juridiction sur eux*, et elle obtint deux choses : 1© le droit d'intervenir toutes les fois que rafTranchissement lui-mêniei était mis en question'; 2*^ le patronage et la juridiction sur tous ceux qui seraient affranchis in ecclesiis .

4*^ A ces hommes s'en ajoutent d'autres, qui, pleinement libres de naissance, reno^hçaient volontairement à leur liberté d'une façon plus ou moins complète. La liberté était alors dans le commerce. C'est un point certain que la coutume germanique en permettait l'aliénation*. Dans la monarchie franque, où la notion de TEtat s'obscurcissait, il devait en être de même. Les hommes libres se vendaient, et les actes qui contenaient ces ventes portent d'ordinaire le nom ^ obnoxiationes^. Ce qui les poussait,, c'était, d'ordinaire, la misère et la faim, comme le constatent les formules®; souvent, aussi, c'était rimpossibiiité de payer une dette, et surtout une composition : dans ce cas, d'ailleurs, l'homme ne faisait guère que devancer une solution inévitable. L'asservissement du débiteur était alors la sanction possible des obligations'^.

Tous ces hommes vivaient côte à côte sur les domaines des riches, c'est-à-dire des grands propriétaires, et, à côté d'eux, vivaient aussi des hommes libres qui avaient obtenu des concessions de terres. Peu à peu, leur condition do\ ait s'égaliser, et les classes diverses, qui composaient la population quasi servile, devaient se fondre dans le servage,

On a vu que la propriété foncière dans l'empire d'Occi-

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