De Rozière, form. 44 et suiv
7. Esmein, Éludes sur les contrais dans le très ancien droit français,^. 154 %ï suiv.
dent se présentait sous la forme supérieure de la propriété individuelle^ libre et absolue; que les Germains, au contraire, avant les établissements, pratiquaient principalement la propriété collective du sol, qu'ails admettaient seulement à titre d'exception la propriété foncière individuelle, héréditaire, mais probablement non inaliénable. Dans la monarchie franque, ce fut le type supérieur, le type romain, qui l'emporta. La propriété immobilière, en quelques mains qu'elle se trouve et sans distinction de race entre les propriétaires, apparaît comme un droit privatif et absolu. Le propriétaire peut en disposer à son gré; il nous a été conservé des actes et des formules sans nombre où nous le voyons vendre, donner, engager la terre*; et il est dit expressément que l'acquéreur aura le droit le plus absolu de disposition sur la chose qu'il a acquise*. D'ailleurs, chez les Burgondes et les Wisigollis, la propriété foncière, même celle établie au profit des barbares par le partage initial, apparaît aussi comme individuelle et aliénable. Cependant, ce serait exagérer que de dire qu'on ne trouve, dans la monarchie franque, aucune trace de Tintluence germanique dans la constitution et le régime de la propriété foncière. Dans certaines régions, sûrement les établissements des Francs gardèrent la marque de l'ancienne communauté agraire. Non point que celle-ci apparaisse sous celte forme d'après laquelle les individus n^ont qu'une jouissance temporaire sur certains lots; chacun était propriétaire de son domaine à titre perpétuel. Mais, dans certaines régions, les propriétaires formaient des groupes, et le groupe avait gardé certains droits sur les propriétés individuelles de ses membres : il pouvait empêcher un éti anger de s^y introduire, et, lorsqu'un de ses membres mourait, les autres avaient, dans certains cas, le droit de recueillir sa propriété par droit de succession. Le premier trait nous est indiqué par un passage de la loi salique qui nous montre plusieurs personnes établies sur un territoire sans doute subdivisé en parcelles, et qu'il appelle villa\ il déclare que si un étranger veut prendre la
1. De Rozière, form. 159 et suiv , 267 et suiv., 374 et suiv.
2. « Ut quicquid cxinde a die piaeseute facere volueris liberam et firmissimain ia omuibus habeas potestatem r.icioiidi. w Voyez les formules citées a la note précédente.
LLS INSTiTUTlO-NS DE LA MONARCHIE FRANQUE 89
place de Tune de ces personnes, avec le consentement de celle-ci, ou s^établir chez elle, il pourra cependant être expulsé si toutes les autres, tous les vicini, ne donnent pas aussi leur consentement*. Le second trait résulte d'un édit du roi ChiJpéric. Parlant des lieux où les propriétaires sont constitués par groupes de vicini^ il décide que si l'un d'eux vient à mourir sans laisser de fils, mais en laissant soit une fille, soit un frère ou une sœur, ce sont ces derniers et non les vicini qui recueilleront la terre*. C'est donc que les vicini avaient un droit de succession, et même qu'avant Tédit de Chilpéric ils n'étaient primés que par les fils. Mais les établissements régis par cette coutume, affaiblissement de Tancienne coutume germanique, devaient constituer des îlots perdus au milieu d'un pays où la propriété était constituée à la romaine, et ce régime n'a pas exercé une influence notable dans l'histoire de nos institutions.
\.Lex Sac.^XLW^ i,Ve migrantibus : a bi qiiis super aJterum ia villa raii^rare voluerit, si unus vel aliqui de ipsis qui in villa consistuut eum suscipere voluerit, si vel unus extiterit qui contradicat, migraudi ibidem liceutiacQ uou habebit. » Gepeadaut, ce droit d*expulsion disparai^ssait au bout d'un ^u^ibid* § 3 : « Si vero quis migraverit et infra XII meases uullus teatatus fuerit, securus, sicut et aiii vicini, maneat. » M. Fustel de Couiangos a vaiuemeat tenté de donner à ces passa^^es un autre sens, Valleu et le domaine rural^ p. 187 et suiv., et Étude sur le titre XL V de la loi saligue « De inigrantibus », dans ees Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire. Voyez dans notre sens rétude approfondie de M. Blumenstok, Entstehujig d. deut. hnmobiliareig-^ p. 227 et suiv., 250 et suiv., 345 et suiv. M. Blumenstok cependant n'admet pas entre les i;zcm£ un droit fondamental de copropriété, réduit à un retrait de vicini té ; les vicini agissent comme représentant TÉtat concédant des terres occupées par les Francs. M. Flacli dit de son côté {Origines de Vanc. France^ II, p. 51): « Est-ce à dire que ce village soit nécessairement une a^mmunauté de propriétaires libres? Nullement et sur ce point je donnerais volontiers raison à M. Fustel : Texpression villa aliéna qui se rencontre dans plusieurs manuscrits, qui se retrouve dans la Lex Emendala^ donne à entendre que la loi a en vue des tenanciers. Mais ces tenanciers n'en forment pas moins un village et, à certains égards, une communauté, puisqu'ils ont un droit collectif à la tenure et à ses dépendances. » Mais l'idée même de copropriété me paraît attestée par ce passage de Grégoire de Tours, if. F-, VII, 47 : « Domus omnes tam Sicharii quam reliquorum qui participes hnjus villae erant concremavit abducens secumpecora et queecumque movere potuit. » Il s'agit de représailles qui atteip-nent non seulement le coupable Sicharius, mais en môme temps ses vicini i;» noce m ta.
2. Edictum Chitperici, cm (Boretius, 1, p. 8) : « Sinaili modo placuit atque convenit, ut si quicumque vicinos habens aut fîlios aut filias post obitum feuum superstitus fuerit, quamdiu filii advixerint terra habeant sicut et lex Salica habet. Et si subito filios defuncti fuerint, fîlia simili modo accipiant
90 LES ORIGINES
En même temps que le type romain de la propriété se maintenait dans la monarchie franqiie^ des pratiques s'introduisaient, qui devaient le déformer, pour y substituer la tenure féodale. Mais nous les examinerons en étudiant les institutions de la monarchie franque, qui constituent les précédents de la féodalité.