LE DROIT CR13IINEL
Le système de la personnalité des lois s'^appliquait, on Ta vu, au droit criminel aussi bien qu'au droit privé. Par suite, dans la monarchie fraiique, les Romains continuèrent à èLre soumis au droit pénal romain et aux peines afflictives qu'il édictait*. Les hommes de race barbare, au contraire, étaient jugés d'après leurs coutumes, et les Leges barbarorum nous montrent que le système de répression admis par la vieille coutume des Germains subsistait encore dans ses lignes essentielles. Il est vrai, la vengeance privée n'est plus reconnue comme légitime que par quelques-unes des Leges ^ cette guerre de famille à famille, qui porte le nom de faida^ est encore admise par les lois des Saxons*, des Frisons* et des Lombards*, tempérée seulement en ce que la vengeance ne doit pas s'exercer à de certains temps et en de certains lieux. Maïs le droit de la monarchie franque, la législation des capitulaires ne Tadmet plus : elle ne permet pas à la victime du délit ou aux parents qui la représentent de refuser la composition que le coupable est prêt à payer ; pour toutes représailles, elle ouvre le droit de demander en justice le paiement de cette composi-
terra3 ipsas sîcut et filii si vîvi fuissent aut habuissent ; et si moritur, frater aller superstitus fiierit, frater terras accipiant, non vicini. >> Le mot vicini ne peut vouloir dire simplement voisins , car tout propriétaire a des voisins, et le texte suppose, au contraire, que le défunt a ou n'a pas de vicini. Blumenstok, op. cit.^ p. 292 et suiv.
1. L'ouvrage le plus complet à consulter sur cette matière est Wilda, Das Strafrecht der Gevmanen, 1842.
2. Leoo Rip.y LXi, 2; — de Ilozière, form., n^s 241, 48, 49, 465, 511; — Esmein, Mélanges, p. 362.