‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 81 sur 573 · Edict. Roth., 45, 74, 17-18, 35-38; — Liutpr · texte numérisé non relu

Edict. Roth., 45, 74, 17-18, 35-38; — Liutpr

LKS I.N:STiTUXIONS DE l.A MONARCHIE FRANQUS

tion*. D'ailleurs, dans cette monarchie où régna toujours une anarchie plus ou moins développée, la, f aida ne put point être efficacement éliminée. Les lois et les autres documents mon- Irent qu'elle persiste malgré les défenses réitérées, et que Ton est oblig^é d'en tenir compte*. La composition pécuniaire était donc le moyen normal de répression des délits. Son montant, pour chaque délit, était fixé par la loi, et la plus grande partie des Leges les plus anciennes est consacrée à ces tarifs. Il y avait une composition -type^ celle payée en cas de meurtre, et, comme elle était plus ou moins élevée selon le sexe, Tâge, la race, la fonction ou le degré de liberté de la personne tuée, elle représentait, en réalité, la valeur pécuniaire de chaque homme. Gela s'appelait le wei^geld {weregildiis ou xoidrigildus)^ et souvent, pour le calcul d'autres compositions, celle-làservait de point de départ. Une part de la composition, appelée/r^û?2/m, était acquise au roi, comme il a été dit plus haut. Ce système, tout grossier qu'il fût, avait une valeur répressive plus grande qu'on ne serait tenté de Je croire. Ce qui suffirait à le prouver, c'est que, sous les Carolingiens, le pouvoir royal abaissa le taux des compositions en substituant, pour leur calcul, au sou d'or, qui valait 40 deniers, un sou d'argent, qui n'en valait que 12*. En effet, les compositions représentaient souvent des sommes très élevées, étant donné le milieu, et le paiement en était énergiquement sanctionné. Le condamné insolvable était livré au créancier et perdait au moins la liberté*. Anciennement, d'ailleurs, ce n'était pas lui seul qui était tenu de cette

1. Cap, Harîst, de 779, c. xxii (I, p, 51) : « Si quis pro faida precium recipere non vult, tune ad nos ait transmissus, et nos eum diiigamus ubi damnum minime facere possit. Simili modo et qui pro faida pietium solvere noluerit nec justiciam exinde facere. » — Greg. Tur., Vitœ Patrum^ VIII, 7 (édit. Krusch. p. 697) : a Seditioni quodam loco exorta.,. unus elevaU ensis acumine cum ad?nitu gravi virum percutit. Post dies aulem paucos nanctus ab intereriipti genn-mo simili exitu trucidatur. Quod cuui judex loci illius comperisse, viuctnm virum in carcerem retrudi proicepit, dicens : « Dignus est leto hic « scelestus ocumbere, qui voluatatis proprise arbilrio, nec spectato judicet ^< Cousus est temere mortem fratris ulcisci. »

2. Cap, Comp. de 757, c. xxi (I, p. 39) ; — Cap. miss, de 802, c. xxxir (I, p. 97) ; — Cap. Theod. de 805, c. v (I, p. 123); — Cap. Carisiac. de 873, c* m.

3 Waiîz, op. cil,, IV, p. 79 et suiv. Sur ce fait et sur les précédents auxqueli iî se rattache, voyez : Maurice Prou, Introduction au Catalogue des znonnaiei m^r* vingiennes de la Bibliothèque nationale, Paris, 1892, p. vu et suiv.

4. Esmein, Ètudf^s sur les contrats dans le ti^ès ancien droit français, p. 154 et suiv.

LES ORIGINES

dette ; sa famille devait aussi y contribuer ou même la payer à sa place, s'il abandonnait sa maison aux parents les plus proches, tenus de contribuer. Mais cette solidarité familiale dans le paiement de la composition * fut supprimée par Childebert II*, (cependant la valeur répressive des peines afflictives ne fut point méconnue par les monarques francs, et les capitulaires en édictèrent, pour un certain nombre de crimes, contre tous les sujets sans distinction de race; c'est ainsi que furent punis la trahison et l'infidélité envers le roi, la désertion à l'armée, la fausse monnaie, le faux témoignage, le brigandage, le vol dans les églises*. Les peines édictées étaient alors cruelles : la peine do mort, surtout parla pendaison, la mutilation de divers membres. Mais si, sur ces points, il s'établissait une loi commune, et si les barbares étaient ainsi partiellement ramenés sous Tempire du système romain, en sens inverse, par Taction de diverses influences, les Romains souvent substituaient, quant à eux^ les compositions aux peines afflictives*.

La procédure criminelle, quant à la poursuite, fut dominée par le principe accusatoire. C'était la règle mise en première ligne par le droit romain; et^ pour les délits qui, conformément à la coutume germanique, étaient punis seulement de compositions pécuniaires, on ne concevait pas que le procès fût engagé autrement que par la victime ou par ses représentants. Mais on a vu que le droit romain avait aussi admis largement la poursuite d'office par le juge, et cette poursuite d'office se maintint, dans la monarchie franque, pour les délits qui étaient punis de peines afflictives, soit par application du droit romain, soit par le texte des capitulaires.

^ La théorie des preuves, je Tai dit, suivait le système de la personnalité dos lois. Pour les Romains, c'était celle indiquée plus haut, simple et raisonnable, mais viciée par Temploi de

1. Lex SaL, LVUI, De Chreiie Chvuda\ — Von Amira, Erôenfolge und Terwandtscfiaftsijllede7uing nach den alt-niederdeulschen Rechten, p. 80 et suiv. ; ~ Brunuer, Deutsche Bechtsgeschichtey § 21.

2. Childeherti 11 Decretio (a. 596), c. v (I, p. 16) : « De homîcidiis vero ita jussimus observare ut qiiicuinque ausu temerario alium sine causa occiderit vitcB periculura feriatur; nani non de pretio redemptionis se redimat aut componat. Forsitan convenit ut ad solutionem quisque descendat, nuUus de parentibus aut amicis ei quicquam adjuvet. »

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