Deutsche Rechtsgeschiclite , p. 300 et suiv
LES INSTITUTIONS DE L\ MONARCHIE FRANQUE
Jazgo^. La Lex Wisigothorum resta en vigueur cependant dans une partie du midi de la France, spécialement en Septimanie,
Les Leges Romanorum sont des recueils de droit romain, on des adaptations des lois romaines, faits par rautorilé des rois, dans les royaumes barbares, pour l'usage de leurs sujets ro* mains, en vue de la personnalité des lois. Deux sont nées en Gaule, Tune dans le royaume des Wisigoths et Tautre dans celui des Biirgondes. On a d'abord quelque peine à comprendre Tutilité de ces rédactions. Les Romains avaient déjà des lois écrites, introduites et répandues en Gaule avant la chute de l'empire d'Occident : elles étaient concentrées dans les Codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien, et dans les écrits des jurisconsultes de la loi des citations. Mais ces textes ne répondaient plus aux besoins de la pratique. Bien qu'ils représentassent eux-mêmes une simplification et une réduction par rapport à l'état antérieur, ils étaient devenus difficilement utilisables, comme trop volumineux et trop savants. 11 était nécessaire d'en extraire la substance, traduite autant que possible en langue vulgaire.
La Lex Romand Wisigothorum fut rédigée par ordre d'Alaric II, roi des Wisigoths, et nous connaissons par l'acte de promulgation, ou auctoritas^ placé en tête, Thistoire abrégée de sa rédaction Alaric confia d'abord à une commission composée de sacerdotes et de nobiles viri le soin de faire des extraits et remaniements des lois romaines, afin d'^en bannir toute obscurité; puis il lit rédiger un projet de texte par des
1. Pendant longtemps la meilleure édition de la Lcx Wzszgolhorum a été celle donnée à Madrid cd 1815 {Fuero Juzgo^ en latin y castellano) et reproduite à Lisbonne en 1856, dans les Porlurjaliœ Monumenta historlca. M. Zeumer, qui prépare une édition de la Lex Wisigothorum pour les Monumenta Germaniœ historica^ en a donné déjà, en 1894, une première édition, sous le titre: Leges Wisigothorum antiquiores. Elle contient la Lex Recessvindiaiia , et V Antigua publiée par Bluhme que M. Zmmev attribue à Euric, comme M. Brunner. La Lex vulgata se trouve dans le Corpus juris gei^manici de Walter.
2. Lex Romana Wisigothorum^ édit. Héenel, 18 iS, p. 2. Cette édition est un des monuments de la critique contemporaine. L'introduction très ample, en latin, que M. Haenelamise en tête, contient tous les renseignements que nous possédons sur la Lex, Un nouveau manuscrit partiel de la Lex Romana retrouvé en Espagne vient d êtrepub'ié : Ler. rom, wlszg. fragmcTita, Matriti, 1896.
LES OPaoïNES
prudentes et le soumit à une assemblée composée d'évêques et de provinciales electi, qui Tapprouva*. Il le promulgua ensuite par Torgane de son référendaire Anien : Vaiictoritas d'Alaric a été donnée à Toulouse dans la vingt-deuxième année de son règne, qui^ selon la computation généralement suivie, correspond à Tannée 506. Toutes les autres lois romaines étaient abrogées. La Lex Romana reflète en plus petit les deux groupes de textes qui, au siècle, constituaient la loi écrite des Romains, le jus et les leges généralement, ils y figurent sous forme d'extraits, parfois sous la forme d'un abrégé proprement dit. Voici, d'ailleurs, le contenu, dans Tordre même où se présentent ses différentes parties : 1** le Code Théodosien; 2"* les Novelles des empereurs Théodose II, Valentinien III, Marcien, ]VIajorien et Sévère; 3"* les Institutes de Gains, non point sous leur forme intégrale, mais sous la forme d'un abrégé intitulé Liber Gaii^ et qui ne résume pas toute la matière contenue dans Touvrage original; il s'arrête avant la fin du commentaire troisième * ; 4° les Sentences de Paul ; 5^ le Code Grégorien; 6^ le Code Hermogénien, représenté par deux constitutions; 7° les Réponses de Papinien, représentées par un seul extrait du livre premier. On remarquera que, des jurisconsultes de la loi des citations, il en est deux, Ulpien et Modestin, qui ne sont pas représentés du tout; et, d'autre part, dans Tordre où ils sont utilisés^ les divers recueils ou documents se présentent sous une forme de plus en plus réduite, à mesure qu'on avance vers la fin. Cela vient-il de ce que cet ordre correspondait au degré d'utilité pratique, ou les commissaires d'Alaric ont-ils été pris^ de lassitude au cours de leur travail? La Lex ne contient pas seulement ces textes; ils sont généralement suivis d'une interprétation qui constitue un bref commentaire^ ou souvent une paraphrase en langue courante. On a cru pendant longtemps que cette interpretatio
\. « Venerabilium episcoporum vel electorum provincialiam nostrorum roboravit assensus. » Cette assemblée paraît avoir été constituée sur le modèle des concilia provinciaux dont nous avons signalé l'existence dans l'empire, et dont la tradition n'était sans doute pas encore perdue.
2. Édit. HîBnel, p. 2 : « Nec aliud cuilibet aut de legibus aut de jure liceat in disceptationem proponere... Anianus... hune codicem de Theodosianis Icgi^ bus atque seiitentiis juris vel diversis libris electum... edidi. »
3. Il s'arrête à la matière du fartum^ sur Ifîquel il contient quelques règles (édit. Hœnel), p. 336.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE 141
était rœuvre des commissaires d'Alaric et destinée à faire connaître comment à leur époque les textes étaient incerprétés. Mais il paraît bien acquis aujourd'hui qu'ils n'ont fait qu'utiliser des commentaires antérieurement rédig-és, produits dégénérés des écoles d'Occident aux iv« ou v® siècles*. Cependant, il est probable qu'ils y ont apporté quelques retouches «. lu Epitome de Gains, qu'ils ont inséré en partie, est aussi une œuvre antérieure de la même nature; il n'est accompagné d'aucune interprétation ce qu'explique bien sa nature même d'abrégé et d'adaptation.
La Lex Romœia Wisigothortim ne fut que pendant une année le code en vigueur, pour les Romains, dans une notable partie de la Gaule; car la domination v^isig'otliique en ce pays tomba en Tan 307. Mais elle n'en resta pas moins l'expression officielle du droit romain, et son autorité s'étendit à toute la monarchie franque. Tout imparfaite qu'elle fût, elle répondait aux besoins de la pratique ; elle constituait, effectuée d'une façon plus grossière, mais par là même peut-être plus commode, celte concentration des lois romaines que réalisa en Orient la compilation de Justinien. Cette dernière, dûment promulguée en Italie, pénétra sûrement dans la monarchie franque; mais elle ne s'y fit point recevoir dans la pratique : seule^ rÉglise Tadopta et en invoqua souvent les textes à son profit, La Lex Roiiiana Wisigothorum resta l'expression incontestée du droit romain en Occident, tant qu'il continua à s'appliquer comme loi personnelle. Ce n'est qu'après la rénovation scientifique des xi^ et xn® siècles que la compilation de Justinien acquerra cette autorité. Comme toute œuvre devenue populaire, la Lex Rornana reçut des surnoms : on l'appela le Breviarhun (rabrégé) Alariciy ou Breviariiun Aniani, C'est sous ce nom de Bréviaire dWlaric qu^elle est encore le plus connue. Mais, l'ignorance grandissant, le Bréviaire parut lui-môme trop volumineux, et, du vu® au ix° siècle, il fut composé un assez grand nombre d'abrégés de cet abrégé, de plus en plus barbares et dénaturés^.
1. Brunner, Deutsche Rechtsg., I, p. 359, 360; — Karlowa, Rom. Bechtsg.,
p. 97"î ; — Ki iiger, Geschichte der Quellen^ p. 311 ; trad. française, p. 416 et suiv.
2. VauctoriLas d'Alaric désigae ainsi ie texte rédigé par les prudentes : « quse excerpta sunt, ^eiclarioi-i interpretatione composita. » Gela semble indiquer à la fois Texistence et la revision d'une interpretatio préexistante,