De Bozière, form
4. C'est d'après ce type que sont rédigées la plupart des formules de precaria:; de Rozière, n»» 319 et suiv., passim.
5. Thévenin, n" 54 , -- de Rozière, 3o0 et suiv. ; — Roth, Feudalital, p. lo9^
jouissance de leur bien *. Il y avait de cette préférence plusieurs motifs. C'était d'abord que les biens de l'Église étaient plus régulièrement administrés que les autres et ses tenanciers souvent n ieux traités. Mais,, surtout, il y avait un intérêt immédiat et pécuniaire. En effet, l'Eglise avait pour coutume de rendre au donateur, par voie de precaria, non seulement l'usufruit du domaine qu'il avait donné, mais encore la jouissance viagère d'une quantité égale de terre prise sur le domaine ecclésiastique».
Le mot beneficium^ pris dans un sens large, désigne tout acte contenant une concession gracieuse et par là même un bienfait ; et, par suite, il peut être employé pour désigner toute concession déterre, et, en particulier, la/;recan<2*, comme il sert à désigner un prêt d'argent consenti *. Mais, dans un sens restreint (et c'est en ce sens que nous le prenons ici), il désigne, sous les Carolingiens, une terre concédée gratuitement et à litre viager, d'ordinaire par mw senior à son vassal. C'est une institution pratiquée à la fois par la royauté, l'Église et les laïcs puissants ; mais ce sont les bénéfices royaux qui ont eu le plus d'importance et qui, peut-être, ont servi de modèle à tous les autres. L'origine des bénéfices, ainsi entendus, est douteuse. On les a souvent rattachés, comme la. precaria, au precarium du droit romain, ce qui impliquerait qu'à l'origine ils auraient été révocables à la volonté du concédant el qu'ensuite ils se
1. C'est ce qu'on appelle d'ordinaire la, precaria oblala; voyez de Rozière, form. 339 et suiv.
2. C'est ce qu'on appelle souvent la precaria remunet^atoria ; Roth, Feudalilàl, p. 147. — On a parfois donné pour origine à cette pratique les prescriptions contenues dans la compilation de Justinien et défendant aux églises d'aliéner leurs biens-fonds. Ou ne leur permettait même pas d'eu concéder l'usufruit, à moins que l'impétrant ne donnât à l'Église, sauf réserve d'usufruit à son profit, une terre d'un revenu égal : L. li, § 5, C. J., I, 2; Xovelle, Viî, c. I et II. Seulement, daus la monarchie franque, les rôles fureut renversés ; c'est l'Église qui fait l'olTre d'un usufruit sur ses terres aux particuliers qui lui abandonneront la propriété des leurs ;c. iv, C. X, qu. 2. Le texte de Justinien ne parait pas avoir exercé d'influence en Gaule (Wiart, op. cit.i p. 244).
3. Pardessus, Diplomala, n* 557 : « Preco et supplico gracie vestre ut michi in usum beneficii rem ecclesie vestre... concedere deberetis... Uude placuit vûbiâ ut duas precarias abaque quinquenii renovacione facte fuissent. » Cf. de Rozière, form. 322.
4. De Rozière, form. 368 : « Vestra bonitas habuit ut libéra de argento de robus vestris nobis ad beneficium prxstetistis . »
seraient consolidés en devenant viagers; comme, d'autre part, ils finirent par devenir héréditaires, ils auraient, dans cette hypothèse, passé par trois étals successifs, et c'est bien ainsi que leur histoire est décrite dans^un vieux coutumier lombard, au xii° siècle*. Mais, en ce qui concerne la France, les choses se présentent autrement, et les concessions de terres faites par le roi à ses fidèles ne paraissent avoir jamais eu le caractère précaire : toute la question est de savoir si le bénéfice simplement viager apparaît déjà sous les Mérovingiens ou s'il date seulement des Carolingiens. C'est une question qui a été et est encore très vivement discutée. Voici ce qui parait se dégager des textes et de leur critique*.
Sous les Mérovingiens, surtout par influence du droit romain, les donations déterres faites par les rois transféraient souvent la propriété pleinement héréditaire et aliénable ». Mais il ne semble pas pourtant qu'en droit tel fût l'effet normal des donations royales ; il fallait, au contraire, une clause formelle pour qu'elles produisissent cet effet*. En dehors d'une concession précise conçue en ce sens, la donation transférait bien la propriété, mais une propriété limitée qui n'était ni aliénable, ni même nécessairement héréditaire". Gependant, la transmission aux descendants du donataire paraît
1. Consuetudines ou Libri feudorum, 1. I, tit. T, § 1 : « Anliquissimo enim lempore sic erat ia domiaorum potestate counexum ut quando vellent possent auferre rem in feudum a se datam. Postea vero eo ventum est ut per annum tantum firmitatem habereut; deiude statutum est ut usque ad vitam fidelis produceretur. Sed quuui hoc jure successionis ad filios uoq pertineret, sic progi'essum est ut ad filios perveniret. » — M. Waitz admet que ces trois formes ont existé d'une façon concomitante sous les Mérovingiens, Deutsche Vet'fas., II, t, p. 319, note 3.
2. Les travaux principalement à consulter sont : Waitz, op. cit., II, 2, p. 308 et suiv.; — Roth, Beneficialwesen el Feiidalitut ; — et, plus récemment, Brunner, Die Landschenkungen der Merovinger und der Agitolfinger, et surtout Deutsckt Kechtsgeschichte, § 91, t. II, p. 243 et suiv.
3. La formule de ces donations est donnée par Marculfe, I, 14.
-i. Les stipulations du traité d'Andelau, en ce qui concerne les donations laites par le roi Contran à sa fille Clotilde, sont intéressantes à cet égard. Après àvoj confirmé ces donations, le traité ajoute : « Et si quid de agris fiscalibus ve; speciebus atque prœsidio pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam confo. re voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur neque a quocumque ullo nunquam tempore convellalur. » Greg. Tur,, Historla Francorum. iX, 1:0, édit. Arndt, p. 3"5. ,