‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 99 sur 533 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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2. Les textes emploient cependant le mot commendare pour désigner non pas l'oblation, mais la concession de la jouissance (de Rozière, form. 329:. — Sur l'acte même, voyez Lex Alamannorum, tit. II; — Lex Bajuwariorum, tit. I, c. i; — Polyptyque d'Irminon (édit. Lougnou, n° 61, p. 38) :«Isti hominesfuerunt liberi et ingenui; sed quia mililiam régis non valebant exercere, tradiderunt alodos suos sancto Germauo. «

lenure pul devenir héréditaire, passer aux héritiers sous les mêmes oblig^ations dont avaient été tenus leurs auteurs.

Les types de concessions qui s'introduisirent dans la monarchie franquo furent nombreux et variés; je n'en détacherai que deux pour les étudier avec quelques détails : la prccaria et le bénéfice.

La ]wecaria paraît avoir été introduite par l'Eglise; bien que parfois elle émane de laïcs ', en général elle procède des établissements ecclésiastiques. Elle s'est présentée, d'ailleurs, successivement sous deux formes. Dans la première, c'est une concession faite seulement pour cinq ans et moyennant le paiement d'un censits annuel : elle est, d'ailleurs, indéfiniment renouvelable, mais toujours pour cinq années. 11 est convenu que, faute du paiement du cemiis, la concession sera retirée de plein droit *. Elle est constatée par deux litres : l'un, dit precaina, constate la demande de concession, la prière adressée par le particulier à TÉglise, et il reste entre les mains du concédant ; celui-ci, en cas de litige, n'aura qu'à le produire pour établir que la terre lui appartient, et que le tenancier n'en est pas propriétaire; l'autre titre, appelé prœstaria ou commendatitia, c'est l'acte môme qui constate la concession, et il est remis au concessionnaire'. Où l'Eglise avait-elle pris cette forme de concession ? Tous reconnaissent que c'est un emprunt aux institutions romaines, mais on n'est pas d'accord quant à l'institution qui a été copiée. D'après une opinion, jadis commune, et qui compte encore des partisans*, nous aurions là, tout simplement, lacontinuation d'une convention bien connue des romanistes sous le nom de precarium\ c^était l'acte par lequel une personne cédait gratuitement à une autre, et sur sa demande {preces), l'usage d'une chose, mais en se réservant de retirer à volonté la concession. C'est surtout la similitude des noms {precaria ,precùrium) qui a fait soupçonner entre les deux

1. De Rozière, form. 325. Sur cette institutioa voir un excellent travail de -M. Wiart, Essai sur la « precaria •>, thèse de doctorat, Pari?, 1S91.

2. Marculfc, II, 39, 41 ; — de Rozière, form. 323, 323. La durée de cinq ans noua est surtout connue par les foimules ou les actes qui ont pour but de l'étendre, d'écarter la nécessité du renouvellement quinquennal. De Rozière, ;;i''), o28; — Pardessus, Diplomala, u" 557; — Théveniu, u° 50.

3. Voyez la si'Tio des formules de prer.ariie dans de Rozière, u"' 319-367.

4. Ku<lel de Coulanges, Le bénéfice el le patronat à l'époque mérovinrjienne^ p. 63-187.

institulions un rapport de filiation ; mais le census stipulé dans la precaria et surtout la durée ferme de cinq années nous éloignent de cette origine. Des recherches plus précises font penser que, si l'Église s'est inspirée du droit romain, ce n'est pas au droit privé, mais au droit administratif qu'elle a empruntélc modèle àcopier. Propriétaire aux immenses domaines, elle a imité le plus grand propriétaire foncier de l'Empire, c'està-dire le fisc impérial. Or, celui-ci, pour exploiter ses terres, employait deux sortes de concessions: l'une était une emphytéose perpétuelle, et nous savons que l'Église, de bonne heure, a consenti de semblables baux * ; l'autre forme de concession était un bail temporaire, dont la durée était fixée à cinq années , par un souvenir vivace du temps oti le censeur consentait pour un lustrum toutes les locations fiscales. C'est ce type que l'Église copia tout d'abord dans la precaria*. Mais j'ai dit que celle-ci se modifia et prit une seconde forme, qui bientôt refoula la première. Elle consista en ce que la concession fut consolidée doublement: 1° on la rendit viagère, en écartant la nécessité du renouvellement quinquennal, ou en tenant d'avance celui-ci pour accompli ^; 2" on écarta la clause en vertu de laquelle, faute de paiement du census, la concession était révoquée de plein droit et l'on se contenta de frapper d'une amendy le tenancier récalcitrant*; 3° enfin, parfois même, la precaria fut déclarée transmissible aux héritiers du concessionnaire". Cette transformation s'explique par les causes générales indiquées plus haut : ce qui agit surtout dans ce sens, c'est ce fait que la precaria était devenue souvent un moyen d'acquisition, pour l'Eglise. Parmi les petits propriétaires, qui étaient réduits à abdiquer leur propriété pour en reprendre seulement la jouissance viagère, beaucoup donnaient la préférence à l'Eglise; et c'était alors au moyen d'une precaria qu'ils reprenaient la

: 1. Esmein, les baux perpétuels des formules d'Angers et de Tours [Mélanges, p, 393 et suiv.).

2. Esmein, Mélanges, p. 394. II faut d'ailleurs ajouter que le laps de cleq, ans était aussi la durée normale ordinaire des baux privés chez les Romains; voyez, dans mes Mélanges, l'étude sur Les baux de cinq ans en droit romain.

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